Les articles de la sous-section unique de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 323-13.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
« 1° Les collectivités locales ne disposant pas d'établissement public administratif sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
« 2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
« 3° Les organismes HLM énumérés à l'article L. 411-2 ;
« 4° Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;
« 5° Les sociétés d'économie mixte de construction constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
« 6° Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
« Art. D. 323-14.-Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article D. 323-13 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans :
« 1° A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ;
« 2° A préserver l'usage d'habitation des logements ;
« 3° A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement ;
« 4° A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés.
« L'octroi de la subvention relative à la réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif est subordonné à la passation d'une convention telle que prévue à l'article L. 831-1. En cas d'acompte, la conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte.
« Art. D. 323-15.-Les logements et immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
« Peuvent faire l'objet d'une subvention :
« 1° Les travaux de réhabilitation énergétique ainsi que les autres travaux destinés à la réalisation d'économies de charges ;
« 2° Les travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne et au confort dans les logements, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées et ceux destinés au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles ;
« 3° Les travaux réalisés sur des immeubles dégradés ;
« 4° Les travaux de restructuration interne des immeubles et des logements ou de reprise de l'architecture extérieure ;
« 5° Les travaux destinés au confortement des bâtiments vis-à-vis des risques sismiques et cycloniques.
« Art. D. 323-16.-Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article D. 323-13 :
« 1° Les travaux qui bénéficient de concours financiers sous forme de bonifications d'intérêt, subventions ou prêts prévus à l'article R. 372-1, de subventions prévues à l'article R. 321-2 ou de subventions pour l'amélioration des logements octroyées par l'agence nationale pour la rénovation urbaine ;
« 2° Les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans de la décision favorable mentionnée à l'article R. 372-1 ou d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2 ;
« 3° Les logements ayant bénéficié d'une aide au titre de la présente section depuis moins de cinq ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité, notamment en cas de travaux d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées.
« Art. D. 323-17.-La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande, sous réserve du respect par le bénéficiaire des conditions fixées à la présente sous-section.
« Les décisions sur les demandes d'autorisation spécifique mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du III de l'article L. 441-2 visant respectivement les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et les opérations de logements destinés à l'usage des jeunes de moins de trente ans sont intégrées dans la décision de subvention.
« Les pièces à fournir en vue de l'obtention des décisions mentionnées aux alinéas précédents sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement.
« Art. D. 323-18.-Les modalités de la demande de subvention, les dépenses subventionnables, le montant maximum de la subvention, et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être modulée en fonction notamment de critères géographiques ou de conditions spécifiques de location sont définies par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement.
« Art. D. 323-19.-La décision d'octroi de subvention est antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
« Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement précise les modalités dans lesquelles le bénéficiaire de l'aide justifie du commencement et de la réalisation de l'opération.
« Il définit les délais dans lesquels interviennent le commencement et l'achèvement de l'opération ainsi que les possibilités de prolongations de ceux-ci par l'autorité qui a octroyé l'aide.
« Art. D. 323-20.-La subvention est versée dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement.
« Il définit également les conditions dans lesquelles des acomptes peuvent être versés, sans que ceux-ci puissent excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.
« Art. D. 323-21.-Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
« Art. D. 323-22.-Le remboursement de la subvention peut être exigé par le représentant de l'Etat dans la collectivité si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
« Art. D. 323-23.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une collectivité a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans ladite collectivité pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de subvention est assurée par les services de l'Etat chargés du logement dans la collectivité en application de l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou par le délégataire. »