Après l'article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2.-Les candidats ayant suivi le cursus mentionné au 4° de l'article 4 peuvent demander la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine sous réserve de remplir les conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
« 2° Etre titulaire du diplôme de mécanicien 750 kW obtenu conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “ électromécanicien marine ” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “ polyvalent navigant pont/ machine ” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ;
« 3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations d'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 5 délivrées dans les conditions prévues en annexe VI du présent arrêté ;
« 4° Etre titulaire des certificats et attestations en cours de validité suivants :
«. 1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
«. 2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
«. 3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
«. 4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ;
«. 5 Certificat de formation spécifique à la sûreté ;
«. 6 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
«. 7 Attestation de formation de base à la haute tension délivrée conformément à l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires. »