Les organismes en charge de la délivrance d'une certification mentionnée au présent arrêté transmettent au ministre de l'intérieur, un rapport comprenant notamment les éléments suivants :
- le nombre de candidats formés et le nombre de certifications délivrées annuellement ;
- une analyse du taux de réussite des candidats ;
- la répartition des candidats selon les modalités financières de prise en charge de leur formation.