Les fichiers issus de l'appariement sont transmis aux services statistiques à l'origine de la demande. Dans ce cadre, ces services peuvent être destinataires des données à caractère personnel contenues dans le présent traitement et nécessaires à la poursuite des finalités de l'appariement demandé.
Parmi les données à caractère personnel et informations listées à l'article 3, ne peuvent figurer dans ces fichiers :
1° Les identifiants des individus, spécifiques au « répertoire statistique des individus et des logements » ;
2° Les identifiants figurant dans les sources administratives utilisées pour l'établissement du « répertoire statistique des individus et des logements », à l'exception de ceux déjà fournis par le service demandeur ;
3° Les noms, noms d'usage et prénoms des individus ;
4° Les identifiants des logements, spécifiques au « répertoire statistique des individus et des logements » ;
5° Les dates d'effet des changements enregistrés sur le « répertoire statistique des individus et des logements » ;
6° Les dates des mises à jour ;
7° La source à l'origine de la mise à jour.
Toutefois, les noms, noms d'usage et prénoms des individus peuvent figurer dans des fichiers créés à des fins de réalisation des enquêtes statistiques définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que dans des fichiers créés pour des finalités requérant des appariements qui ne peuvent reposer sur le code statistique non signifiant prévu à l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.