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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine)


Le ministre chargé de la culture procède à l'étude des cas de spoliations de biens culturels mentionnés à l'article 17 notamment par la recherche et l'identification de la personne spoliée et des biens culturels ayant fait l'objet de spoliation. Ces travaux sont conduits par la mission du ministère chargé de la culture dédiée à cet effet dans les conditions prévues par les textes d'organisation de ce ministère.