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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine)


Les avis de la commission émis en application du I de l'article 2 sont transmis au Premier ministre.
Les décisions prises par le Premier ministre sur la base de ces avis de la commission sont notifiées aux intéressés. En cas d'indemnisation, l'Office national des combattants et victimes de guerre est chargé d'exécuter ces décisions.
Pour assurer la gestion comptable et financière des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, l'Office national des combattants et victimes de guerre reçoit des crédits du budget des services du Premier ministre.