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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine)


La commission est composée de :
1° Deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, en activité ou honoraires ;
2° Deux conseillers d'Etat, en activité ou honoraires ;
3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires ;
4° Deux professeurs d'université ;
5° Deux personnalités qualifiées.
Le président de la commission est choisi parmi les membres mentionnés au 1°. Il peut être suppléé par le vice-président de la commission, choisi parmi les autres membres.
Le président, le vice-président et les membres de la commission sont désignés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans.
Le président est assisté, pour la direction des services de la commission, par un directeur, nommé par arrêté du Premier ministre, auquel il peut déléguer sa signature.