Le décret du 7 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du décret et aux articles 1er, 3 à 5,9 à 11,13 bis, 14, au premier alinéa et à la deuxième occurrence du 1 de l'article 15, aux articles 17 à 20,22,22-1, à la première occurrence du I et au II de l'article 23, au deuxième alinéa de l'article 26, aux articles 27 et 28 et à la première occurrence de l'article 29, les mots : « de la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par le mot : « ferroviaire » ;
2° Aux articles 1er à 8,10,13,13 bis, 15 à 17 et 20, après les mots : « et ses filiales », sont insérés les mots : « et groupements d'intérêt économique » ;
3° Aux articles 1er à 8,10,13,13 bis, 15 à 18 et 20, après les mots : « relevant du », sont insérés les mots : « champ du » ;
4° Aux articles 2,8 et 18, après les mots : « ou ses filiales », sont insérés les mots : « ou groupements d'intérêt économique » ;
5° A l'article 6, après les mots : « la société nationale SNCF et de ses filiales », sont insérés les mots : « et groupements d'intérêt économique » ;
6° Au premier alinéa du II de l'article 13, après les mots : « pour une période de deux ans », sont insérés les mots : « renouvelable un an » ;
7° Après l'article 13 bis, il est inséré un article 13 terainsi rédigé :
« Art. 13 ter.-I.-Une commission médicale est instituée au sein de la caisse. Cette commission est saisie à réception par la caisse de toute demande de bénéfice d'une pension de retraite de réforme prévue à l'article 2 bis du décret du 30 juin 2008 par un salarié mentionné à l'article L. 2102-22 du code des transports.
« Le secrétariat de la commission accuse réception de la saisine.
« II.-La commission médicale prévue au I est composée de deux médecins désignés par le médecin-conseil national de la caisse :
« 1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, compétent pour le litige d'ordre médical considéré ;
« 2° Un praticien conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.
« Ne peuvent siéger à la commission ou être désignés comme praticien, ni le médecin qui a soigné l'assuré malade ou victime, ni un médecin attaché à l'employeur. En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.
« Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité du médecin-conseil national de la caisse.
« III.-La commission médicale peut décider, d'office ou à la demande de l'assuré, de procéder à un examen médical ou, en cas d'impossibilité de déplacement en raison de l'éloignement géographique de l'assuré ou s'il y a lieu de solliciter un avis médical complémentaire, de désigner un praticien spécialiste ou compétent pour l'affection considérée en vue de réaliser l'examen médical ou une expertise sur pièces.
« Lorsque la commission médicale procède elle-même à l'examen clinique, le secrétariat de la commission en informe l'assuré, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l'examen. L'assuré peut se faire accompagner par le médecin de son choix.
« IV.-Pour chaque cas examiné, la commission médicale rend un avis à la caisse et établit un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées.
« Le secrétariat transmet sans délai l'avis de la commission à la caisse et une copie du rapport au service médical compétent et, à sa demande, à l'assuré.
« V.-Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin mentionné au 1° du II et au praticien mentionné au III pour les besoins de l'examen sont réglés selon les tarifs fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 142-8-6 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque l'assuré est convoqué, ses frais de déplacement lui sont remboursés par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire conformément aux dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale. »