I.-La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 4
« Dispositions relatives à certaines collectivités d'outre-mer
« Art. R. 3131-16.-Le présent chapitre est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le II de l'article R. 3131-4 n'est pas applicable. Le dispositif “ ORSAN ” est arrêté et déclenché par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 2° Le III de l'article R. 3131-4 n'est pas applicable ;
« 3° Les articles R. 3131-6 à R. 3131-9 ne sont pas applicables ;
« 4° Le IV de l'article R. 3131-10 n'est pas applicable. Le plan mentionné au I de cet article est transmis au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 5° Le premier alinéa de l'article R. 3131-11 n'est pas applicable. Les dispositions du plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant, à la demande du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 6° Les articles R. 3131-12 à R. 3131-14-1 ne sont pas applicables ;
« 7° Le II de l'article R. 3131-14-2 n'est pas applicable.
« Art. R. 3131-17.-Pour l'application du présent chapitre en Guyane et en Martinique, le dispositif “ ORSAN ”, le schéma régional de santé, le service départemental de secours et le comité départemental de l'aide médicale urgente de la permanence des soins et des transports sanitaires sont respectivement le dispositif, le schéma, le service et le comité de chacune de ces collectivités. »
II.-L'article R. 3821-13 du même code est remplacé par deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 3821-13.-I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables aux îles Wallis et Futuna les articles du chapitre Ier et du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la présente partie mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant du |
---|---|
R. 3131-4 |
décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024 |
R. 3131-10 |
décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024 |
R. 3131-11 |
décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024 |
R. 3131-14-2 |
décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024 |
R. 3131-14-3 |
décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024 |
R. 3131-14-4 |
décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024 |
R. 3131-19 à R. 3131-25 |
décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024 |
« II.-Pour l'application de l'article R. 3131-4 aux îles Wallis et Futuna :
« 1° Au II, le dispositif “ ORSAN ” est arrêté et déclenché par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ;
« 2° Le III n'est pas applicable ;
« III.-Pour l'application de l'article R. 3131-10 aux îles Wallis et Futuna :
« 1° Par dérogation au III de cet article, le plan mentionné au I du même article est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale de l'agence de santé ;
« 2° Le IV de cet article n'est pas applicable. Le directeur de l'établissement informe le conseil d'administration de l'agence de santé des dispositions du plan mentionné au I du même article.
« IV.-Les dispositions de l'article R. 3131-11 ne sont pas applicables aux îles Wallis et Futuna. Les dispositions du plan mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 3131-10 sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant à la demande de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna.
« V.-Les II à IV de l'article R. 3131-14-2 ne sont pas applicables aux îles Wallis et Futuna.
« VI.-Pour l'application des articles R. 3131-19 à R. 3131-25 aux îles Wallis et Futuna, les références au département sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna et les attributions confiées à l'agence régionale de santé et à son directeur sont exercées par l'agence de santé de Wallis et Futuna.
« Art. D. 3821-14.-Les chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sont applicables aux îles Wallis et Futuna. »