La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant : « Situations sanitaires exceptionnelles » ;
2° La section est complétée par une sous-section 6 intitulée : « Système d'information nécessaire à l'identification et au suivi des victimes », comprenant les articles R. 3131-10-1 à R. 3131-10-5, qui deviennent respectivement les articles R. 3131-14-10 à R. 3131-14-14 ;
3° Les sous-sections 1 à 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sous-section 1
« Dispositif “ ORSAN ”
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. R. 3131-4.-I.-Le dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11 organise la réponse du système de santé pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles. A cette fin, il comprend notamment :
« 1° Des plans de réponse organisant, en fonction de la nature de la situation sanitaire exceptionnelle, la mobilisation, de façon coordonnée, des structures de soins, des professionnels de santé et des moyens et matériels. Ces plans opérationnels définissent les parcours de soins et précisent les missions et les objectifs opérationnels confiés aux acteurs du système de santé notamment les services d'aide médicale urgente (SAMU), les structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR), les cellules d'urgence médico-psychologiques (CUMP), les établissements de santé, les établissements et services médico-sociaux et les professionnels exerçant en secteur ambulatoire ;
« 2° Un programme annuel ou pluriannuel identifiant les actions à mener par l'agence régionale de santé et les acteurs du système de santé pour maintenir ou développer les capacités nécessaires, en particulier en termes de prise en charge des patients ou des victimes, de formation des professionnels de santé aux situations sanitaires exceptionnelles et d'attribution des moyens opérationnels. Ce programme prévoit notamment la réalisation chaque année d'un ou plusieurs exercices ou entraînements associant les acteurs du système de santé et permettant d'évaluer le caractère opérationnel du dispositif “ ORSAN ”.
« II.-Le dispositif “ ORSAN ” est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis des préfets compétents pour la mise en œuvre du dispositif opérationnel Orsec mentionné au 2° de l'article R. 741-2 du code de la sécurité intérieure.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé peut déclencher le plan de réponse du dispositif “ ORSAN ” mentionné au 1° du I correspondant à la nature de la situation sanitaire exceptionnelle. Il déclenche également ce plan à la demande du préfet ou du ministre chargé de la santé. Le déclenchement d'un plan donne lieu à un retour d'expérience dont il est tenu compte pour procéder, le cas échéant, à la révision du plan.
« III.-L'agence régionale de santé inclut dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 du présent code et à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles, conclus avec les établissements de santé et les établissements et services médico-sociaux, les objectifs opérationnels qui leur sont assignés dans le cadre du dispositif “ ORSAN ”. Les centres et maisons de santé peuvent prévoir leur participation au dispositif “ ORSAN ” dans le cadre d'une convention conclue avec l'agence régionale de santé. Les communautés professionnelles territoriales de santé peuvent être appelées à participer au dispositif “ ORSAN ” dans les conditions prévues à l'article L. 1434-12-2 du présent code.
« Paragraphe 2
« Articulation avec le dispositif opérationnel Orsec
« Art. R. 3131-5.-I.-Le dispositif “ ORSAN ” s'articule, en vue notamment de garantir la continuité des parcours de soins, avec le dispositif opérationnel Orsec mentionné au 2° de l'article R. 741-2 du code de la sécurité intérieure.
« II.-Lorsque les moyens prévus par le dispositif “ ORSAN ” ne sont pas suffisants pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle, le préfet peut, soit de sa propre initiative, en informant alors sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé, soit à la demande de ce dernier, mobiliser les moyens du dispositif opérationnel Orsec afin d'assurer notamment les missions suivantes :
« 1° L'évacuation des établissements de santé et médico-sociaux ;
« 2° La vaccination exceptionnelle dans ou par des centres ou des équipes dédiés ;
« 3° La distribution exceptionnelle de produits de santé dans ou par des centres ou des équipes dédiés.
« Sous-section 2
« Missions des établissements de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles
« Art. R. 3131-6.-I.-Les établissements de santé de référence régionaux sont chargés, sous réserve des missions assurées par les établissements de référence nationaux mentionnés à l'article R. 3131-8 :
« 1° D'assurer des missions d'expertise, de diagnostic et de prise en charge thérapeutique des patients pour répondre à la survenance de risques nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques, ainsi qu'aux urgences traumatiques graves ou médico-psychologiques ;
« 2° De fournir un conseil en matière d'organisation de la prise en charge des urgences collectives et des situations sanitaires exceptionnelles auprès de l'agence régionale de santé et des établissements de santé de la région ;
« 3° D'organiser une activité de formation relative aux missions mentionnées au 1°.
« II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les capacités et moyens de prise en charge et de diagnostic nécessaires pour remplir les missions mentionnées au I en fonction de chacun des risques et urgences, ainsi que leurs modalités d'exercice.
« Art. R. 3131-7.-I.-Les missions mentionnées au I de l'article R. 3131-6 sont exercées, dans chaque région, par un ou plusieurs établissements de santé désignés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les établissements disposant des capacités et moyens prévus au II du même article.
« Pour chaque établissement de santé, cet arrêté précise les risques et urgences parmi ceux mentionnés au 1° du I de l'article R. 3131-6 pour lesquels il est désigné, ainsi que sa zone d'intervention.
« II.-En l'absence, dans une région, d'un établissement de santé capable d'assurer une ou plusieurs des missions mentionnées au I, le directeur général de l'agence régionale de santé sollicite le directeur général de l'agence régionale de santé de zone. Ce dernier désigne un ou plusieurs établissements de santé de référence régionaux de la zone pour assurer leurs missions pour le compte de la région demandeuse.
« Art. R. 3131-8.-Pour les risques et urgences mentionnés au 1° du I de l'article R. 3131-6 dont le niveau de gravité est très élevé, les missions mentionnées au I du même article sont exercées par des établissements de santé de référence nationaux désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. R. 3131-9.-L'agence régionale de santé prévoit, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec chaque établissement de santé de référence régional ou national en application de l'article L. 6114-1, les objectifs et les moyens liés aux missions définies respectivement à l'article R. 3131-6 et à l'article R. 3131-8.
« Sous-section 3
« Plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles
« Art. R. 3131-10.-I.-Le plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles mentionné à l'article L. 3131-7 prend en compte les objectifs opérationnels fixés dans le dispositif “ ORSAN ”.
« Ce plan est organisé selon deux niveaux de réponse :
« 1° Le niveau intitulé “ Plan de mobilisation interne ” pour la gestion des tensions hospitalières ;
« 2° Le niveau intitulé “ Plan blanc ” pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.
« II.-Le plan mentionné au premier alinéa du I contient notamment :
« 1° Les modalités d'organisation de la cellule de crise hospitalière ;
« 2° Les procédures de gestion des événements ;
« 3° Les modalités de continuité de l'activité de l'établissement ;
« 4° Les modalités de mise en œuvre de ses dispositions et de leur levée ;
« 5° Le recensement des moyens de réponse en particulier des produits de santé et des médicaments ainsi que les modalités d'organisation et de déploiement, adaptés à chacun des plans de réponse du dispositif “ ORSAN ” ;
« 6° Le plan de formation des personnels et professionnels de santé de l'établissement aux situations sanitaires exceptionnelles.
« III.-Le plan mentionné au premier alinéa du I est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis :
« 1° Du directoire pour les établissements publics de santé ou de l'organe de direction pour les établissements de santé privés ;
« 2° De la commission médicale d'établissement pour les établissements publics de santé ou de l'instance équivalente pour les établissements de santé privés ;
« 3° Du comité technique d'établissement pour les établissements publics de santé ou de l'instance équivalente pour les établissements de santé privés.
« Le directeur informe le conseil de surveillance pour les établissements publics de santé ou l'instance équivalente pour les établissements de santé privés des dispositions du plan mentionné au I.
« IV.-Le plan mentionné au premier alinéa du I est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.
« V.-Le plan mentionné au premier alinéa du I est évalué, notamment sur la base d'exercices, et révisé chaque année. Son évaluation et sa révision font l'objet d'une présentation aux instances compétentes des établissements de santé.
« Art. R. 3131-11.-Les dispositions du plan mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 3131-10 sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, soit à son initiative, en informant alors sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé, soit à la demande de ce dernier.
« Le préfet peut demander au directeur général de l'agence régionale de santé la mise en œuvre du niveau de réponse “ Plan blanc ” de ce plan.
« En dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai le préfet de tout déclenchement du niveau de réponse “ Plan blanc ” de ce plan.
« Sous-section 4
« Dispositifs de renfort
« Paragraphe 1
« Plan zonal de mobilisation
« Art. R. 3131-12.-Le plan zonal de mobilisation prévu à l'article L. 3131-11 complète les mesures prises dans le cadre du dispositif “ ORSAN ” afin de les renforcer. Il s'articule avec le plan Orsec de zone mentionné à l'article L. 741-3 du code de la sécurité intérieure et détermine :
« 1° La cartographie des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité ;
« 2° Les modalités de mobilisation et d'acheminement des moyens de renfort du système de santé auprès d'une région touchée par une situation sanitaire exceptionnelle ;
« 3° Les modalités de son déclenchement et de sa mise en œuvre opérationnelle.
« Art. R. 3131-13.-Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et le préfet de zone de défense et de sécurité.
« Art. R. 3131-14.-Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense et de sécurité. Il est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets territorialement compétents.
« Ses données sont mises à jour en permanence. Il est révisé tous les cinq ans selon les modalités prévues à l'article R. 3131-13.
« Art. R. 3131-14-1.-Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone désigne un établissement de santé, siège du service d'aide médicale urgente de zone.
« Cet établissement est chargé de mettre en œuvre la coordination des renforts dans le cadre du plan zonal de mobilisation. Il participe également aux actions de formation mentionnées au 3° du I de l'article R. 3131-6 et contribue à l'entraînement du personnel des établissements de santé de la zone à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.
« Paragraphe 2
« Appel aux professionnels de santé
« Art. R. 3131-14-2.-I.-Les professionnels de santé volontaires à qui il est fait appel en application du I de l'article L. 3131-10-1 apportent leur concours aux établissements de santé ou aux structures de soins mentionnés au III de l'article R. 3131-4 désignés dans sa région par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans le respect de leurs compétences et, le cas échéant, des spécialités pour lesquelles ils se sont spécifiquement portés volontaires.
« II.-Dans le cas prévu au II de l'article L. 3131-10-1, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone dresse la liste des professionnels de santé identifiés par lui et par les directeurs généraux des agences régionales de santé des autres régions de la zone et la transmet au directeur général de l'agence régionale de santé concernée.
« Le ministre chargé de la santé fait appel aux professionnels de santé mentionnés au I et dresse la liste mentionnée à l'alinéa précédent lorsque les professionnels de santé exerçant dans une zone de défense sont amenés à exercer leur activité dans une autre zone de défense ;
« III.-Les interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation sont réalisées dans les conditions fixées aux articles R. 6123-15-1 et R. 6123-15-2.
« IV.-Les interventions des cellules d'urgence médico-psychologiques sont réalisées dans les conditions fixées aux articles R. 6311-31 et R. 6311-32.
« Art. R. 3131-14-3.-Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 3131-10-1 doivent être inscrits auprès du conseil de l'ordre, du service ou de l'organisme compétent pour leur profession.
« Art. R. 3131-14-4.-Une convention est établie entre le professionnel de santé mobilisé et l'établissement, la structure ou l'organisme mentionné au III de l'article R. 3131-4 auprès duquel il exerce son activité. Cette convention précise l'objet, la durée et la nature des activités confiées au professionnel, ainsi que les conditions de sa rémunération. Sauf urgence, elle est établie préalablement à l'intervention du professionnel concerné.
« Art. R. 3131-14-5.-En cas de situation sanitaire exceptionnelle survenant à l'étranger, les professionnels de santé volontaires peuvent, à la demande du ministre chargé des affaires étrangères, être appelés par le ministre chargé de la santé afin d'exercer leur activité à l'étranger. Leur lieu d'intervention est déterminé par le ministre chargé des affaires étrangères.
« Sous-section 5
« Dispositions particulières applicables au service de santé des armées
« Art. R. 3131-14-6.-I.-Un hôpital des armées peut être désigné par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé pour apporter son concours à un établissement de santé de référence mentionné à l'article R. 3131-6.
« Les modalités de ce concours sont précisées dans une convention conclue entre le ministre de la défense et cet établissement de santé de référence.
« Les missions, les objectifs et les moyens liés à cette activité sont inclus dans le contrat spécifique conclu entre le ministère de la défense et l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 6147-12.
« II.-Pour répondre aux besoins des armées, le ministre de la défense peut suspendre tout ou partie du concours du service de santé des armées mentionné au I.
« Art. R. 3131-14-7.-Les hôpitaux des armées élaborent et transmettent un plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles dans les conditions prévues aux I, II et IV de l'article R. 3131-10.
« Ce plan est préparé par le médecin-chef de l'hôpital des armées et arrêté par le ministre de la défense.
« Art. R. 3131-14-8.-Le plan mentionné à l'article R. 3131-14-7 est mis en œuvre par le médecin-chef de l'hôpital des armées, sur décision du ministre de la défense ou de l'autorité militaire compétente, à la demande du préfet.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé et le service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent sont informés du déclenchement du plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles.
« Art. R. 3131-14-9.-Pour l'application des dispositions de la sous-section 6, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. » ;
4° La sous-section 6 est ainsi modifiée :
a) Au deuxième alinéa de l'article R. 3131-14-11 et au 1° du II de l'article R. 3131-14-12, la référence à l'article R. 3131-10-1 est remplacée par la référence à l'article R. 3131-14-10 ;
b) Au I, au premier alinéa du II, au III et au IV de l'article R. 3131-14-12 et au premier alinéa de l'article R. 3131-14-13, la référence à l'article R. 3131-10-2 est remplacée par la référence à l'article R. 3131-14-11.