Articles

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024 relatif à l'indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024 relatif à l'indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac)


Le débitant de tabac adresse la demande tendant au versement de l'indemnité de fin d'activité au directeur interrégional des douanes et droits indirects dans le ressort duquel le débit de tabac est situé dans les deux mois suivant la date de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat de gérance. Lorsque le débitant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire peut demander le versement de l'indemnité, qui est soumis au respect des mêmes conditions.
La demande est accompagnée de tous les documents nécessaires à l'appréciation du respect des conditions de versement de l'indemnité ainsi que de la déclaration de l'ensemble des aides perçues par le débitant entrant dans le champ du deuxième alinéa de l'article 8.
En cas de non-respect des conditions d'éligibilité, de non-transmission de tous les documents nécessaires dans le délai prévu au premier alinéa ou de demande transmise postérieurement audit délai, le directeur interrégional des douanes et droits indirects notifie au demandeur le rejet de sa demande.