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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024 relatif à l'indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024 relatif à l'indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac)


Le montant de l'indemnité de fin d'activité est minoré du montant de l'aide à la transformation versée, le cas échéant, en application des dispositions du décret du 27 juin 2023 susvisé, au cours des quatre années précédant celle au cours de laquelle le contrat de gérance a été résilié ou n'a pas été renouvelé.
Ce montant, cumulé avec toute autre forme d'aide déjà perçue, ne peut excéder les niveaux autorisés par les règlements (UE) n° 2023/2831 de la Commission européenne du 13 décembre 2023 et n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 susvisés.