Articles

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024 relatif à l'indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024 relatif à l'indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac)


Lorsque le débit de tabac est situé dans une commune de moins de 3 500 habitants qui n'est pas située dans un département en difficulté ou frontalier, le versement de l'indemnité de fin d'activité est subordonné au respect des conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 2 et des conditions suivantes :
1° Le gérant du débit de tabac est âgé d'au moins soixante ans à la date de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat de gérance ;
2° Le débitant a exercé la gérance du débit de tabac pendant une durée minimale de dix années consécutives à la date de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat de gérance. Il est tenu compte de la période antérieure à la prise de fonction en qualité de gérant, lorsque le gérant a exercé la gérance dans les conditions prévues au IV de l'article 20 et à l'article 23 du décret du 28 juin 2010 susvisé ;
3° Le montant du chiffre d'affaires tabac du débit de tabac de l'année 2002 est inférieur à 150 000 euros.
Lorsque le débit de tabac est situé dans une commune nouvelle, au sens des articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, créée après la prise d'effet du contrat de gérance, la population prise en compte est celle de la commune d'implantation du débit l'année précédant la création de la commune nouvelle.