Annexe 5
Dispense d'avance des frais
Conformément à l'article 9 de la présente convention, les parties conviennent que l'entreprise de taxi conventionnée fait bénéficier les assurés sociaux et leurs ayants droit de la dispense d'avance des frais dans les conditions suivantes :
Fait à , le .
Le directeur de la caisse d'assurance maladie,
Le représentant légal de l'entreprise,
Annexe 6
Mandataire de paiement
L'entreprise de taxi conventionnée peut donner mandat à un groupement ou à une autre personne physique ou morale pour la gestion de ses règlements.
A ce titre, les parties conviennent des dispositions suivantes.
L'entreprise de taxi conventionnée informe la caisse d'assurance maladie qu'elle a donné mandat à un groupement ou à une autre personne physique ou morale pour la gestion de ses règlements. La caisse d'assurance maladie en prend acte à réception de la copie conforme du contrat écrit justifiant que le mandataire bénéficie de la personnalité juridique et que la mission définie par ledit mandat correspond sans équivoque à la facturation de prestations de transport assis professionnalisé prescrites à un assuré social telles que définies à l'article 2 de la présente convention.
L'entreprise de taxi conventionnée est seule redevable du respect de ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles. La caisse d'assurance maladie, pour sa part, ne communique toute information ou notification (par exemple, information sur les rejets, signalement à la suite de facturation, etc.) qu'à l'entreprise de taxi conventionnée.
Fait à , le .
Le directeur de la caisse d'assurance maladie,
Le représentant légal de l'entreprise,
Annexe 7
Cahier des charges à respecter pour le paiement d'un supplément forfaitaire aux entreprises de taxi conventionnées transportant des patients à mobilité réduite utilisant leur fauteuil roulant
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les engagements des entreprises de taxi conventionnées disposant d'un ou plusieurs véhicules spécialement équipés pour assurer les transports des patients dans leur fauteuil roulant manuel ou électrique et autorisées à facturer, à ce titre, à l'assurance maladie un supplément forfaitaire de 30 €.
1. Eligibilité des patients
Les patients concernés sont des patients pouvant bénéficier d'un transport assis nécessitant un véhicule adapté à leur handicap mais sans transfert depuis leur fauteuil en raison de douleurs, de décompensation possible de leur pathologie, d'inconfort ou d'atteinte à leur dignité.
Le supplément ne peut être facturé que pour les utilisateurs de fauteuil roulant et non l'ensemble des personnes à mobilité réduite.
La réalisation du transport des patients à mobilité réduite utilisant leur fauteuil roulant concerne un patient utilisant soit son fauteuil roulant manuel (à la location ou à l'achat), soit son fauteuil roulant électrique. Dans les deux cas, le fauteuil roulant manuel ou électrique, qui peut être acheté ou loué est réservé à l'usage strictement personnel du patient ; il doit donc avoir été prescrit au patient et être réservé à sa seule utilisation. Par ailleurs, le transfert d'un patient de son fauteuil roulant dans le véhicule du taxi ne peut donner lieu à la facturation du supplément forfaitaire.
Seuls les patients utilisant un fauteuil roulant manuel ou électrique, qu'il soit à usage définitif, occasionnel ou temporaire ne pouvant se déplacer qu'avec une aide au déplacement de leur fauteuil roulant ouvrent droit à la prescription d'un transport au sens du présent cahier des charges.
Enfin, le transport d'un patient utilisant un fauteuil de transfert mis à sa disposition (par un établissement de santé ou un EHPAD, par exemple) et n'appartenant pas à l'assuré ne répond pas aux conditions du présent cahier des charges et ne peut pas donner droit à rémunération par le supplément forfaitaire.
La prise en charge du patient utilisateur de fauteuil roulant par l'entreprise de taxi doit garantir la sécurité du patient durant le transport et respecter l'utilisation de l'équipement du véhicule de taxi spécialement adapté. En particulier, le maintien de la personne dans son fauteuil roulant doit être conciliable avec la durée prévisible du transport.
L'entreprise de taxi s'engage comme pour tout patient qu'elle transporte mais tout particulièrement pour un patient utilisant un fauteuil roulant à l'accompagner jusqu'à sa destination, soit dans la structure de soins, soit à son domicile ou assimilé.
2. Contenu de la prescription médicale pour un patient à mobilité réduite utilisant son fauteuil roulant
Le transport adapté aux patients utilisant un fauteuil roulant doit être prescrit médicalement.
L'immobilisation du patient dans un fauteuil roulant ne peut à elle seule justifier la prescription d'un transport pour patient transporté dans son fauteuil roulant qui doit, en outre, respecter les règles de prescription telles que définies par le code de la sécurité sociale et le référentiel de prescription fixé par l'arrêté du 26 décembre 2006.
La prescription médicale vise le moyen du « transport assis professionnalisé » au sens du code de la sécurité sociale, complété par la référence au transport du patient dans son fauteuil roulant.
La prescription d'un transport au sens du présent cahier des charges correspond à l'indication médicale du transport du patient dans son fauteuil roulant et non à l'indication médicale du transfert du patient en dehors de son fauteuil. Le prescripteur doit indiquer sur la prescription médicale que l'état de santé du patient justifie un transport dans son fauteuil roulant. La demande d'accord préalable est complétée à l'identique.
Il revient à l'entreprise de taxi de vérifier que cette mention est portée sur la prescription médicale pour l'autoriser à réaliser le transport du patient dans les conditions fixées par le présent cahier des charges.
3. Conditions s'appliquant aux véhicules
Les entreprises de taxi mettant à disposition des patients à mobilité réduite utilisant leur fauteuil roulant un ou plusieurs véhicules spécialement adaptés doivent répondre à la réglementation du code des Transports et notamment les dispositions réglementaires relatives aux autorisations de stationnement.
L'article R. 3121-12 du code des transports dispose :
« L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut soumettre la délivrance ou le renouvellement des autorisations de stationnement au respect d'une ou de plusieurs conditions relatives, respectivement, à :
« - l'utilisation d'équipements permettant l'accès du taxi aux personnes à mobilité réduite ; (…). »
Dans ce cas, l'ADS au titre de laquelle l'entreprise de taxi conventionnée est autorisée par la caisse à facturer des transports de patients à mobilité réduite utilisant un fauteuil roulant doit, si possible, porter une mention relative à cette condition spécifique d'exploitation.
Le véhicule de taxi spécialement adapté est affecté à une ADS et une seule. Aucun autre véhicule n'est affecté à cette même ADS.
L'entreprise de taxi réalisant des transports de patients utilisant leur fauteuil roulant dans les conditions fixées par le présent cahier des charges bénéficie du versement d'un supplément forfaitaire de 30 € par transport.
Le véhicule de taxi doté de l'équipement nécessaire peut réaliser du transport partagé au sens de la décision UNCAM du 18 décembre 2018 publiée au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2018 pour un ou au maximum deux patients utilisant leur fauteuil roulant.
L'usage du véhicule spécialement équipé pour accueillir des patients transportés dans leur fauteuil roulant n'est pas réservé à ces seuls patients. Ce type de véhicule peut également transporter, dans la limite de trois patients au total, un ou deux autres patients dont le transport ne requiert pas le chargement du patient dans son fauteuil roulant.
Dans ces deux cas, l'entreprise de taxi est autorisée à facturer ce type de transport selon les règles du transport partagé définies par la décision UNCAM précitée ; le supplément de 30 € correspond au transport du patient utilisant son fauteuil roulant et est facturable une fois par patient concerné.
Sont exclus du champ du présent cahier des charges, les véhicules à caractère collectif ne répondant pas aux conditions du transport partagé telles que fixées par la décision UNCAM précitée.
Le véhicule de taxi doit comporter les caractéristiques techniques listées par l'arrêté du 23 août 2013 publié au Journal officiel de la République française du 7 septembre 2013 et les conditions visées à l'appendice 3 de l'annexe XI de la directive 2007/46/CE modifiée par le règlement UE 214/2014.
Les caractéristiques techniques (points 2-1 à 2-6 et 2-9 de l'annexe de l'arrêté précité) à respecter sont résumées ci-après :
a) Un dispositif d'embarquement
En condition d'utilisation normale du véhicule, les chemins de roulement sont interdits.
L'une au moins des portes est équipée d'un moyen d'accès pour les utilisateurs de fauteuil roulant. Le dispositif d'embarquement, tel que la rampe d'accès, la plate-forme élévatrice ou tout dispositif équivalent, est manœuvrable de l'extérieur par un tiers.
Si une des portes est équipée d'une plate-forme élévatrice :
- pour les véhicules équipés pour transporter au maximum deux utilisateurs de fauteuils roulants, l'équipement d'une plateforme élévatrice suffit ;
- pour les véhicules équipés pour transporter plus de deux fauteuils roulants (dans la limite de trois au sens du présent cahier des charges) une autre porte est équipée d'une rampe d'accès ou d'un chemin de roulement.
Rampe d'accès :
La rampe d'accès comporte :
- une surface antidérapante ;
- un système de maintien sécurisé dans les manœuvres d'accès du fauteuil roulant ;
- un dispositif empêchant le fauteuil roulant de basculer sur les côtés lorsque la rampe dépasse 1 200 mm de longueur en position d'utilisation ;
- une pente maximale n'excédant pas 25 % par rapport au sol lorsque la rampe est placée à l'arrière du véhicule et par rapport à une bordure de 150 mm de haut pour une sortie latérale. Pour satisfaire cette prescription, un système d'agenouillement peut être utilisé ;
- une largeur utile d'au moins 730 mm ;
- un ressaut et/ou une lacune de 15 mm maximum ;
- un bord extérieur de la surface de la rampe clairement marqué par une bande de couleur d'une largeur minimale de 10 mm qui tranche sur le reste de la surface de la rampe. Cette bande de couleur est apposée sur le bord extrême et sur les deux bords parallèles à la direction du déplacement du fauteuil roulant.
La rampe d'accès supporte 300 kg (personne en fauteuil roulant électrique avec accompagnateur) sans déformation permanente.
Plate-forme élévatrice :
Le système élévateur, conforme à la directive 2006/42/CE, possède une largeur minimale de 730 mm et une longueur minimale de 1 200 mm. De plus, sa capacité de levage est d'au moins 300 kg ;
b) Les portes disposent d'une commande d'ouverture intérieure et extérieure ;
c) Un emplacement de 700 mm par 1 200 mm prévu pour positionner le fauteuil roulant ;
d) Un certificat de conformité
La conformité du véhicule à la réglementation en vigueur visée supra est attestée par le certificat de conformité remis à l'entreprise de taxi par le fournisseur du véhicule adapté au transport de patient avec fauteuil roulant, et par son certificat d'immatriculation qui porte la mention « handicap ».
4. Documents à fournir par l'entreprise de taxi conventionnée
Dans le cadre de son conventionnement, l'entreprise de taxi conventionnée indique qu'elle est en capacité de réaliser des transports de patients à mobilité réduite utilisant leur fauteuil roulant et s'engage à ce titre à respecter la réglementation relative à ce type de transport.
Pour être autorisée à facturer le supplément de 30 €, l'entreprise de taxi doit transmettre à sa caisse de rattachement :
- l'engagement signé à respecter les dispositions du présent cahier des charges ;
- la liste du ou des véhicules de taxi spécialement adaptés pour ce type de transport, complétée conformément à l'annexe 1 dont le modèle est joint à la convention-type ;
- la copie du certificat de conformité remis à l'entreprise de taxi par le fournisseur du véhicule ou des véhicules de taxi spécialement adaptés ;
- la copie du certificat d'immatriculation du véhicule portant la mention « handicap » en ligne J3.
L'entreprise de taxi doit, par ailleurs, avoir souscrit une assurance en responsabilité civile pour couvrir cette activité.
5. Modalités de facturation du supplément
Le supplément n'est facturable que pour les transports relevant du champ du remboursement par l'assurance maladie, au sens des articles L. 322-5 et R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
La facturation de l'entreprise de taxi comporte les informations habituelles obligatoires prévues par le système de télétransmission dit « B2 » ou en format papier.
L'entreprise de taxi facture sous son code spécialité 56 et indique le code prestation correspondant au supplément de 30 € dès lors qu'il est disponible.
La facturation par les entreprises de taxi de ce type de transports comprenant le supplément forfaitaire de 30 € prévu par le présent cahier des charges est subordonnée à la transmission, à la caisse, des pièces justificatives suivantes :
- la prescription médicale de transport comprenant la mention « patient utilisant son fauteuil roulant » ou la case cochée correspondante remplie par le praticien ;
- la mention dans la facturation du code prestation, dès lors qu'il est disponible ; correspondant au supplément de 30 € ;
- la mention « transport de patient utilisant son fauteuil roulant » sur l'attestation de service fait signée par l'assuré. A l'issue de la réalisation de chaque transport ou d'une série de transports, le patient transporté par l'entreprise de taxi dans un véhicule spécialement équipé pour les transports de patients utilisant leur fauteuil roulant doit en effet attester du service fait, correspondant à ce transport et ouvrant droit à la facturation du supplément forfaitaire, conformément aux dispositions de la convention locale applicable à l'entreprise de taxi.
Fait à , le .
Le directeur de la caisse d'assurance maladie,
Le représentant légal de l'entreprise,