Par principe, les tarifs négociés localement ne peuvent excéder les tarifs résultant de la réglementation des prix applicable au secteur d'activité des taxis, tels que fixés dans le département par le représentant de l'Etat, et tiennent compte de l'ensemble de leurs composantes au sens du décret du 7 octobre 2015 susvisé et des arrêtés pris en application de ce dernier par le ministre chargé de l'économie, conformément à l'article 3 dudit décret.