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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2024-4 du 3 janvier 2024 portant création d'une indemnité de gestion de crise au ministère chargé de l'agriculture)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2024-4 du 3 janvier 2024 portant création d'une indemnité de gestion de crise au ministère chargé de l'agriculture)


Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels exposés à des sujétions exceptionnelles pour assurer le bon fonctionnement ou la continuité des services impliqués directement ou indirectement dans une gestion de crise mentionnée au même article, consistant en un surcroît significatif de travail durant une période prolongée ou en une modification significative de leurs conditions de travail.