I.-Au 3° de l'article D. 752-5 du code de l'éducation, après le mot : « Clermont-Ferrand », sont insérés les mots : «, établissement-composante de l'Université Clermont Auvergne ».
II.-Les missions de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand s'inscrivent dans la stratégie de l'Université Clermont Auvergne que l'école contribue à définir.
Le président de l'Université Clermont Auvergne est membre de droit du conseil d'administration de l'école au titre du c du II de l'article 3 du décret du 15 février 2018 susvisé. Il émet un avis sur chacune des candidatures aux fonctions de directeur de l'école dans les conditions fixées par l'article 65 des statuts de l'Université Clermont Auvergne.
Le budget de l'école est élaboré dans le respect de l'article 65 des statuts de l'Université Clermont Auvergne.