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Article 5 AUTONOME (Accord interministériel du 20 octobre 2023 relatif à l'amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l'Etat)

Article 5 AUTONOME (Accord interministériel du 20 octobre 2023 relatif à l'amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l'Etat)


Garanties « employeur » relatives à l'invalidité d'origine non professionnelle : mise en place d'un nouveau régime


Un régime de reconnaissance de l'invalidité sera créé, pour les fonctionnaires civils et les ouvriers de l'Etat, selon les principes suivants :


5.1. Supprimer la mise à la retraite anticipée pour invalidité


La mise à la retraite anticipée pour invalidité sera supprimée au profit d'un nouveau régime de reconnaissance de l'invalidité. L'agent reconnu invalide sera placé :


- en position d'activité dans le cas où il pourra poursuivre une activité professionnelle dans la fonction publique au regard de son état de santé ;
- en disponibilité pour raison de santé (DRS), sans limitation de durée, dans le cas où il lui est impossible de reprendre une activité.


Le fonctionnaire ou l'ouvrier de l'Etat pourra demander la reconnaissance et la compensation de son invalidité avant l'expiration de ses droits à congé pour raison de santé ou au cours de l'exercice de son activité professionnelle.


5.2. Améliorer la prise en charge financière de l'invalidité


Les fonctionnaires ou les ouvriers de l'Etat reconnus invalides percevront une prestation de compensation de l'invalidité, sous forme de rente.
Ils seront classés :


- en première catégorie d'invalidité lorsqu'ils sont toujours capables d'exercer une activité rémunérée ;
- en deuxième catégorie d'invalidité lorsqu'ils sont absolument incapables d'exercer une activité quelconque ;
- en troisième catégorie d'invalidité lorsqu'ils sont absolument incapables d'exercer une activité quelconque et, en plus, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.


Dans ce cadre, le niveau des garanties « employeur » sera porté à :


- 40 % de l'assiette de rémunération définie à l'article 2 pour une invalidité de première catégorie ;
- 70 % de cette assiette de rémunération pour une invalidité de deuxième catégorie ;
- 70 % de cette assiette de rémunération majoré de 40 % pour tierce personne pour une invalidité de troisième catégorie.


L'assiette de rémunération comprend le dernier traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités à caractère pérenne.
En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le cumul de la prestation d'invalidité et des revenus d'activité sera possible sous réserve de ne pas dépasser la rémunération d'activité perçue antérieurement à l'entrée dans le régime d'invalidité.


5.3. Faciliter la reprise ou la poursuite d'activité


Le fonctionnaire ou l'ouvrier de l'Etat reconnu invalide ne sera plus radié des cadres de sorte qu'il pourra reprendre une activité professionnelle dans la fonction publique.


5.4. Générer des droits à la retraite


Le fonctionnaire ou l'ouvrier de l'Etat invalide, en activité ou en disponibilité pour raison de santé, se constituera des droits au régime des pensions civiles et militaires de retraite ou au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
La prestation de compensation de l'invalidité prendra fin à la date où le fonctionnaire ou l'ouvrier de l'Etat fera valoir ses droits à retraite. Le fonctionnaire ou l'ouvrier de l'Etat reconnu invalide pourra être admis à la retraite dès qu'il aura atteint l'âge d'ouverture des droits prévu par les dispositions du code des pensions civiles et militaires ou le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat abaissé de deux ans.