Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 314-130, il est inséré un article D. 314-130-1ainsi rédigé :
« Art. D. 314-130-1.-Le montant du tarif minimal mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2-1 est égal à 0,01941 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale applicable au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce montant minimal est déterminé.
« Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année. » ;
2° A l'article R. 232-10, les valeurs : « 1,605 », « 1,298 », « 0,938 » et « 0,626 » sont remplacées respectivement par les valeurs : « 1,615 », « 1,306 », « 0,944 » et « 0,630 ».