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Article 2 AUTONOME (Décision n° 2023-2252 du 24 octobre 2023 fixant le montant de péréquation entre entreprises de presse prise en application du 3° de l'article 18 de la loi n° 47-585 modifiée (dite loi Bichet))

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2023-2252 du 24 octobre 2023 fixant le montant de péréquation entre entreprises de presse prise en application du 3° de l'article 18 de la loi n° 47-585 modifiée (dite loi Bichet))


La société France Messagerie doit reverser à la société MLP la somme de 433 759,55 euros au titre de la régularisation des montants des acomptes provisionnels collectés et versés par la société MLP pour l'année 2022 ; à charge pour la société MLP de répercuter dans les meilleurs délais ce montant à ses éditeurs afin que le montant définitif collecté par MLP mentionné à l'article 1er de la présente décision soit réparti entre les entreprises de presse qui recourent à la distribution groupée pour les journaux et publications périodiques qu'elles éditent, en vue de leur vente au public, et pour lesquelles MLP a prélevé des acomptes en prévision de leur contribution définitive à la péréquation au titre de l'année 2022, au prorata de la VMF de leurs titres de presse distribués par MLP en France métropolitaine et en outre-mer en 2022.