Le tire III du livre III du code du sportest complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions relatives à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives
« Section 1
« Organisation et fonctionnement de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives
« Art. R. 335-1.-La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives mentionnée à l'article L. 335-1 du code du sport est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.
« Outre son président, elle comprend :
« 1° Huit représentants de l'Etat :
«-deux représentants du ministère de la justice, dont un membre du parquet responsable de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives ;
«-deux représentants du ministère de l'intérieur, désignés parmi les agents du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire ;
«-deux représentants du ministère des finances, dont un membre de la cellule de renseignement financier ;
«-deux représentants du ministère chargé des sports ;
« 2° Deux représentants du Comité national olympique et sportif français ;
« 3° Un représentant de chaque fédération sportive désignée par arrêté du ministre chargé des sports en raison notamment de son action en faveur de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives et de l'exposition au risque de manipulation des compétitions qu'elle organise ou autorise, le nombre de ces représentants ne pouvant excéder huit ;
« 4° Un représentant de l'Association nationale des ligues du sport professionnel ;
« 5° Un représentant des arbitres et juges sportifs, désigné par l'Association française du corps arbitral multisports ;
« 6° Un représentant des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés en application de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée désigné par le ministre chargé des sports ;
« 7° Un représentant de l'opérateur de paris sportifs désigné au II de l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 susvisée.
« Dans le respect des missions confiées à l'Autorité nationale des jeux par l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 et par le III de l'article L. 335-1, le président de cette autorité ou son représentant est invité permanent de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives.
« Le président de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'un des autres membres ou des invités permanents, inviter toute personne qu'il juge utile, notamment un représentant d'un comité d'organisation d'un grand événement sportif se déroulant sur le territoire français.
« Art. R. 335-2.-Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 335-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
« Le membre qui décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions.
« Art. R. 335-3.-La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives se réunit au moins une fois par an en formation plénière. Elle peut se réunir en formation restreinte pour l'exercice de ses missions mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 335-1, dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
« Art. R. 335-4.-La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions se réunit sur invitation de son président ou de son représentant. Cette invitation est adressée aux membres de la plateforme et au président de l'Autorité nationale des jeux par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins sept jours calendaires avant la date de la réunion. Elle comprend un ordre du jour provisoire et est accompagnée par toutes pièces ou tous documents nécessaires à la préparation de la réunion.
« Art. R. 335-5.-Le rapport annuel de l'activité de la plateforme est rendu public sur le site internet du ministère chargé des sports.
« Section 2
« Echanges d'informations utiles à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives
« Art. R. 335-6.-I.-Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives et l'Autorité nationale des jeux peuvent se communiquer entre eux toute information utile à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives dans des conditions garantissant la confidentialité des informations et des documents transmis.
« A cette fin, l'Autorité nationale des jeux, dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par le III de l'article L. 335-1 et sur le fondement de l'article L. 335-2 :
« 1° Transmet aux membres mentionnés au 1° de l'article R. 335-1 tout ou partie des informations ou documents qui lui sont communiqués, ainsi que ceux mis à sa disposition en application des articles 31 et 38 de la loi du 12 mai 2010 susvisée lorsqu'il résulte de son analyse qu'une compétition sportive organisée ou ouverte aux paris sur le territoire français est susceptible d'être ou d'avoir été manipulée ;
« 2° Peut, après concertation avec les membres mentionnés au 1° de l'article R. 335-1, transmettre tout ou partie des informations ou documents qui lui sont communiqués ainsi que ceux mis à sa disposition en application des articles 31 et 38 de la loi du 12 mai 2010 aux autres membres de la plateforme de lutte contre la manipulation des compétitions sportives qui, au regard de leurs attributions ou de leur rôle, ont un intérêt direct et légitime à les recevoir pour la lutte contre la manipulation des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français.
« II.-Dans le cadre d'échange d'informations et documents obtenus dans les conditions mentionnées au I avec des acteurs nationaux et internationaux concernés en matière de prévention, de détection et de répression des manipulations des compétitions sportives, l'Autorité nationale des jeux conclut préalablement pour le compte de la plateforme de lutte contre les manipulations sportives, un accord permettant de garantir la confidentialité de ces informations ou documents.
« Art. R. 335-7.-Le partage d'informations et documents mentionné à l'article R. 335-6 s'effectue par le biais d'un système informatique sécurisé permettant de limiter les accès aux informations aux seules personnes désignées dans les conditions mentionnées à l'article R. 335-2 et celles désignées par l'Autorité nationale des jeux. »