Le décret du 7 octobre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au 3°, la référence : « article D. 522-1 » est remplacée par les références : « articles D. 522-1 à D. 522-2 » ;
b) Le 8° bis devient le 8° ter ;
c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis. Articles D. 544-1 à D. 544-10, sous réserve des adaptations suivantes :
«-à l'article D. 544-6, les six premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« “ Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est égal à sept fois le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle applicables à ce territoire et arrondi à la deuxième décimale. Ce montant est arrondi au centième d'euro ; ”
«-à l'article D. 544-9, les mots : “ aux 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime, ou ” sont supprimés et, après la référence : “ L. 7221-1 du code du travail ”, sont insérés les mots : “ et les travailleurs non-salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ” ; »
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les sommes : « 21 143 euros » et « 8 499 euros » sont respectivement remplacées par les sommes : « 26 091 euros » et « 10 490 euros », et l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article R. 522-4 sont fixés respectivement à 13 046 et 5 245 euros jusqu'au 31 décembre 2024. » ;
c) Au troisième alinéa tel qu'il résulte du présent 2°, les sommes : « 28 966 euros » et « 11 641 euros » sont respectivement remplacées par les sommes : « 35 746 euros » et « 14 366 euros », et l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
d) Au quatrième alinéa tel qu'il résulte du présent 2°, les sommes : « 18 947 euros » et « 5 684 euros » sont respectivement remplacées par les sommes : « 23 384 euros » et « 7 015 euros », et l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
3° Après l'article 2, sont insérés un article 2-1 et un article 2-2 ainsi rédigés :
« Art. 2-1.-Le droit à l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie mentionné à l'article L. 168-1 est fixé par les articles D. 168-1 à D. 168-10 du code de la sécurité sociale.
« Art. 2-2.-Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le droit de l'allocation journalière du proche aidant est fixé par les articles D. 168-11 à D. 168-19 du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l'article D. 168-11 :
« a) Après la référence : “ R. 514-1 ”, sont insérés les mots : “ dans sa version applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« b) Les mots : “, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code et aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ et à l'article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les travailleurs non salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« c) Les mots : “ respectivement aux articles R. 111-2 et ” sont remplacés par les mots : “ à l'article ” et, après la référence “ D. 512-1 ”, sont insérés les mots : “ lorsqu'ils respectent les conditions de résidence applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« 2° L'article D. 168-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. D. 168-13.-Le montant de l'allocation journalière du proche aidant est égal à sept fois le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle applicables à ce territoire et arrondi à la deuxième décimale. Ce montant est arrondi au centième d'euro.
« “ A l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, l'allocation journalière du proche aidant peut être versée par demi-journée. Dans ce cas, le montant de l'allocation journalière du proche aidant correspondant à une demi-journée est égal à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. ” ;
« 3° A l'article D. 168-14, les mots : “ au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code et aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les travailleurs non salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ”. » ;
4° L'intitulé du décret est complété par les mots suivants : «, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et l'allocation journalière de proche aidant ».