Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 2, après l'article R. 314-43-2, sont insérés les articles R. 314-43-3 à R. 314-43-5 ainsi rédigés :
« Art. R. 314-43-3.-Lorsque, en application des dispositions du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, à l'occasion du renouvellement du contrat, il est tenu compte, pour fixer la tarification de l'établissement ou du service, de la part des reports à nouveau excédentaires ou des réserves figurant dans ses comptes et dont le niveau n'est pas justifié par les conditions d'exploitation résultant des obligations et objectifs fixés par le contrat, ces reports ou ces réserves sont exclusivement ceux issus des produits de la tarification ou des subventions versés à l'établissement ou au service par l'Etat, l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ou par les organismes de sécurité sociale.
« La modulation tarifaire opérée en application de ces dispositions peut porter, le cas échéant de manière inégale, sur les tarifs applicables à tout ou partie des années couvertes par le nouveau contrat. Son impact sur les recettes de l'établissement ou du service ne peut excéder, sur la durée du nouveau contrat, la moitié du montant des reports et réserves injustifiés.
« Art. R. 314-43-4.-La modulation tarifaire mentionnée à l'article R. 314-43-3 est établie à partir d'une analyse de la situation financière de l'établissement ou du service fondée sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné au dernier alinéa de l'article R. 314-39-1, le dernier état réalisé des recettes et des dépenses mentionné à l'article R. 314-232 et, lorsque le contrat couvre plusieurs établissements ou services, les documents comptables propres à l'établissement ou au service concerné. Elle tient compte du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 et, le cas échéant, du plan pluriannuel d'investissement, en cours et à venir, mentionné à l'article R. 314-20.
« Art. R. 314-43-5.-Lorsqu'il est fait application de la modulation tarifaire mentionnée à l'article R. 314-43-3, une fraction du montant des réserves injustifiées de l'établissement ou du service est transférée au compte de réserve de compensation des déficits. Cette fraction, dont le nouveau contrat précise le montant, ne peut excéder la moitié de ces réserves. » ;
2° A l'article R. 314-230 :
a) Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Au titre des récupérations d'indus prévues par l'article L. 313-14-2 et le IV de l'article L. 314-2-3 ; »
b) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque la modulation prévue à l'article R. 314-43-3 prend effet rétroactivement sur une année pour laquelle le document mentionné à l'article R. 314-211 a déjà été transmis aux autorités de tarification. » ;
c) Au II, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : «, 4° et 5° ».