L'arrêté du 18 mai 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidates admissibles en état de grossesse obtiennent, sur leur demande accompagnée d'un certificat médical, un report de formation par le Comité national d'évaluation de la formation pratique dans la limite de quinze mois à compter de la date de ce certificat. » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats admissibles dont l'état de santé est incompatible avec le suivi de la formation pratique dans les délais indiqués au deuxième alinéa obtiennent, sur leur demande justifiée par un certificat médical, un report de formation de douze mois à compter de la date du certificat médical par le Comité national d'évaluation de la formation pratique. » ;
2° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « une attestation de fin de formation théorique », les mots : « datant de moins de cinq ans » sont supprimés ;
b) L'article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette attestation doit dater de moins de cinq ans à la date de clôture des demandes d'inscription à l'examen dans les conditions fixées à l'article 4. » ;
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-L'examen en vue de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur comporte :
« 1° Deux épreuves écrites d'admissibilité portant sur l'ensemble des matières définies à l'annexe 2 :
a «) Une épreuve de questions à choix multiples (QCM) d'une durée de trois heures, notée sur 130 points ;
b «) Une épreuve de questions à réponse courte (QRC) d'une durée de trois heures, notée sur 70 points.
« 2° Une épreuve d'admission : une évaluation de la formation pratique en entreprise notée sur 400 points.
« Le fait de se présenter aux épreuves écrites après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, d'insérer un document extérieur dans sa copie, d'apposer sur sa copie un signe distinctif de nature à entraîner une rupture de l'anonymat, ou de sortir de la salle sans autorisation, entraîne l'élimination du candidat.
« Sans préjudice des dispositions de l'article 8-1, l'évaluation de la formation pratique est organisée dans un délai maximal d'un an suivant la date des résultats d'admissibilité.
« Les candidats admissibles sont ceux ayant satisfait aux épreuves écrites et classés en rang utile. Seuls ces candidats sont autorisés à suivre la formation pratique aux soins de conservation.
« Les candidats admis sont ceux ayant satisfait à l'évaluation de la formation pratique. Ces candidats obtiennent le diplôme national de thanatopracteur. » ;
4° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La période de formation pratique fait l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, comportant les mentions obligatoires définies à l'article D. 124-4 du code de l'éducation.
« Les candidats en formation pratique bénéficient d'une gratification dans les conditions prévues par le code de l'éducation, notamment à son article L. 124-6. » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « à l'article D. 2223-123 du code général des collectivités territoriales. », il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La délivrance du diplôme national de thanatopracteur est subordonnée à l'obtention d'une note supérieure ou égale à 200 points à cette épreuve pratique. » ;
c) Après le troisième alinéa sont insérés les deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du présent article, tout candidat qui ne se présente pas à l'épreuve pratique est considéré absent et est ajourné à l'examen.
« Un candidat déclaré absent à l'évaluation de la formation pratique en raison d'un empêchement pour motif médical peut être autorisé à se présenter à cette épreuve à une date ultérieure et avant les délibérations du jury, sous réserve de justifier du motif par un certificat médical auprès du Comité national d'évaluation de la formation pratique de thanatopracteur. » ;
5° Le premier alinéa de l'article 8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un candidat qui s'est présenté à l'évaluation de la formation pratique et a obtenu une note inférieure à 200 points est autorisé à repasser cette évaluation une seconde fois. » ;
6° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Le mot : « retenus » est remplacé par les mots : « lauréats du diplôme national de thanatopracteur » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A l'exception de son président, les membres du jury peuvent participer à la délibération par des moyens de visioconférence ou de communication électronique à distance permettant leur identification, garantissant leur participation effective, continue et simultanée ainsi que la confidentialité des débats. » ;
7° L'article 11 est ainsi modifié :
Après les mots : « Le directeur général des collectivités locales », sont insérés les mots : «, le directeur général du travail » ;
8° Le tableau du 2° de l'annexe 1 de l'arrêté du 18 mai 2010 est ainsi modifié :
Les mots : « 75 opérations » sont remplacés par les mots : « Au moins 75 soins de conservation effectués sur une durée de 6 mois minimum » ;
9° L'annexe 2 de l'arrêté du 18 mai 2010 susvisé est ainsi modifiée :
-les lignes : « Epreuve de médecine » et : « Epreuve de thanatopraxie » sont supprimées ;
-les mots : « Total des deux épreuves » sont remplacés par les mots : « Total des matières » ;
10° L'arrêté du 18 mai 2010 est complété par une annexe 3 relative au référentiel d'activités, de compétences et d'évaluation, annexée au présent arrêté.