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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2023 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins médicaux et de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2023 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins médicaux et de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique)


I. - Pour chaque période mensuelle, l'établissement de santé transmet à l'agence régionale de santé les fichiers de données mentionnés à l'article 6. Ces fichiers sont issus de la plus récente version des programmes informatiques générateurs de RHA et de RSFA. La transmission s'effectue par une méthode de télétransmission agréée par les services de l'Etat. Ces fichiers de données cumulatives à périodicité de transmission mensuelle sont relatifs d'une part, aux résumés du mois écoulé et des mois précédents de la même année civile, et d'autre part, aux résumés de l'année précédente et se poursuivant sur l'année civile en cours. Ils sont transmis un mois au plus tard après la fin du mois civil considéré.
II. - Après traitement des fichiers de données mentionnés à l'article précédent, chaque établissement de santé peut consulter ses tableaux statistiques d'activité par le biais de la plate-forme de service développée par l'ATIH, mis à disposition des établissements par l'Etat, et dont celui-ci reste propriétaire.
III. - Chaque agence régionale de santé transmet tout ou partie de ces données aux organismes de l'assurance maladie ou des services de l'Etat de la région, qui apportent leur concours à son activité, dans le respect des modalités précisées dans la demande d'autorisation accordée par la CNIL. En vue de la constitution de bases nationales de données mensuelles cumulatives, les agences régionales de santé transmettent à l'ATIH les fichiers constitués de l'ensemble des informations que leur ont transmises les établissements de santé de leur région au titre du mois ou des mois précédents de l'année civile en cours, ou, le cas échéant, des séjours débutés l'année précédente et se poursuivant sur l'année civile en cours. Ces données sont transmises à l'ATIH six semaines au plus tard après la fin du mois considéré.
En vue de la constitution de bases nationales de données annuelles, l'agence régionale de santé valide, au plus tard au 1er mars de l'année en cours, les fichiers constitués de l'ensemble des informations que lui ont transmises les établissements de santé de la région au cours de l'année civile précédente.
Les agences régionales de santé ou l'ATIH communiquent ces fichiers à tout autre organisme d'assurance maladie sous réserve que celui-ci ait été autorisé à les traiter par la CNIL dans le cadre des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
IV. - Pour chaque établissement de santé, le médecin chargé de l'information médicale est responsable de la sauvegarde des fichiers de RHS groupés, de résumés standardisés de facturation (RSF, RSF-ACE) et de FICHCOMP, qui sont à l'origine des fichiers de RHA, de SSRHA, de RSFA RAFAEL et de FICHCOMPA ainsi que de la conservation de la copie produite pour une durée de cinq ans.