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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2023 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins médicaux et de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2023 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins médicaux et de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique)


I. - Il est constitué, sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article 5, des fichiers de RHA et de SSRHA, le cas échéant de RSFA, FICHCOMPA et RAFAEL. Les SSRHA comportent des informations complémentaires de celles contenues dans les RHA et fournissent une image synthétique du déroulement de chaque hospitalisation. Produits par un programme informatique propriété de l'Etat, les RHA comportent une clé de chaînage des séjours du patient, construite par l'anonymisation irréversible du numéro de sécurité sociale, du sexe et de la date de naissance, ainsi que l'ensemble des informations du RHS à l'exception :
a) Du numéro administratif de séjour ;
b) Du numéro de séjour SMR, remplacé par un numéro séquentiel de séjour ;
c) Du numéro d'unité médicale (seul figure, dans les SSRHA, le nombre d'unités médicales fréquentées au cours du séjour).
II. - Les établissements de santé constituent des fichiers de recueil de données mentionnés aux IV de l'article 2, élaborés sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article 5.
III. - Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques, agrégées par unité médicale et pour l'ensemble de la structure ou, sur leur demande et dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, de fichiers de RHA, de SSRHA ou d'extraits de données issues de ces fichiers.