L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise » sont supprimés ;
2° Après le quatrième alinéa, est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° La maladie répond à l'une des conditions mentionnées au a et répond aux conditions mentionnées au b :
« a) La maladie répond à l'une des conditions suivantes :
«-la maladie est désignée dans un tableau de maladies professionnelles figurant à l'annexe II et son délai de prise en charge est supérieur ou égal à 10 ans ;
«-le caractère professionnel de la maladie a été reconnu au titre du 6e alinéa de l'article L. 461-1, et le délai de prise en charge prévu par le tableau de maladie professionnelle est supérieur ou égal à 10 ans ;
«-le caractère professionnel de la maladie a été reconnu au titre du 6e alinéa de l'article L. 461-1, le délai entre la fin de l'exposition et la date de première constatation médicale est supérieur ou égal à 10 ans et le délai de prise en charge prévu par le tableau de maladie professionnelle est inférieur à 10 ans ;
«-le caractère professionnel de la maladie a été reconnu au titre du 7e alinéa de l'article L. 461-1 et le délai entre la fin de l'exposition et l'apparition de la pathologie est supérieur ou égal à 10 ans ;
« b) La maladie a été constatée médicalement moins de cinq ans après la date d'embauche par le dernier employeur du salarié, sans qu'il soit possible de déterminer l'employeur ayant exposé au risque avant cette date ; »
3° Au cinquième alinéa, devenu douzième, le « 4° » est remplacé par « 5° » ;
4° Le sixième alinéa, devenu treizième, est supprimé.