L'emballage des produits mentionnés à l'article 1er porte les informations suivantes écrites en langue française et en caractères indélébiles, visibles, lisibles et compréhensibles :
1° La composition du produit, sous la forme d'une liste comportant tous les composants qui sont présents et, pour chacun de ces composants, le détail des substances et matériaux incorporés intentionnellement durant le processus de fabrication du produit fini. Cette disposition ne s'applique pas aux produits textiles, soumis aux dispositions spécifiques du règlement du 27 septembre 2011 susvisé ;
2° Les risques sanitaires associés à la composition ou à l'utilisation du produit, notamment en ce qui concerne les irritations, intolérances, allergies, microtraumatismes ;
3° Les modalités et précautions d'utilisation de ces produits ainsi que les risques sanitaires mentionnés au 2° sont précisés en annexe au présent décret.