Articles

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2023 relatif à l'organisation et aux procédures disciplinaires applicables aux corps des professeurs et des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture et modifiant l'arrêté du 6 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2023 relatif à l'organisation et aux procédures disciplinaires applicables aux corps des professeurs et des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture et modifiant l'arrêté du 6 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture)


Le président de la section disciplinaire du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture réunit la section disciplinaire.
La formation disciplinaire compétente pour les professeurs comprend uniquement les professeurs ou personnels assimilés.
La section disciplinaire se réunit valablement lorsque quatre membres au moins sont présents.
Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés, membres du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, ou, sous réserve de l'accord des intéressés, parmi les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés d'une autre instance nationale ayant des missions de qualification et de suivi de carrière des enseignants-chercheurs ou ayant une compétence juridictionnelle relative aux enseignants-chercheurs.
La section disciplinaire délibère à huis clos.
Les avis sont pris à la majorité absolue des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Cet avis intervient dans le délai d'un mois à compter du jour où la section disciplinaire du conseil a été saisie.
Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
Le président de la section disciplinaire transmet à l'autorité chargée du pouvoir de nomination l'avis et la proposition éventuelle de sanction disciplinaire.