Le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er un 14° est ajouté après le 13°, ainsi rédigé :
« 14° Les cultures intermédiaires mentionnées au 5° du I de l'article 266 quindecies susmentionné sont celles définies à l'article D. 543-291 du code de l'environnement. »
2° A l'article 3 :
a) Le 5 est ainsi rétabli :
« 5° Les certificats d'acquisition d'hydrogène renouvelable délivrés par le ministre chargé de l'énergie. »
b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les certificats d'énergie renouvelable additionnelle portant sur la cession de droits à comptabilisation prévue par le VI de l'article 266 quindecies du code des douanes. »
3° A l'article 4 :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II.-Les certificats d'acquisition sont émis par le cédant des produits éligibles puis remis à l'acquéreur redevable de la taxe incitative. »
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Les certificats d'énergie renouvelable additionnelle sont acquis par un redevable de la taxe auprès d'autres redevables de cette taxe. »
4° Au 1° du I de l'article 9, les mots : « ministre de chargé » sont remplacés par les mots : « ministre chargé » ;
5° A l'article 15-9 :
a) Au premier alinéa, les mots : « certificat de fourniture d'électricité renouvelable dans les transports » sont remplacés par les mots : « relevé trimestriel des compteurs mentionnés au 2° de l'article 15-6 » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « certificat » est remplacé par le mot : « relevé » et les mots : « et reporte ces relevés sur le certificat de fourniture » sont supprimés.
6° A l'article 15-11, les mots : « certificats de fourniture d'électricité renouvelable » sont remplacés par les mots : « relevés mentionnés à l'article 15-9 ».
7° A l'article 15-12 :
a) Les mots : « certificats de fourniture d'électricité renouvelable » sont remplacés par les mots : « relevés mentionnés à l'article 15-9 » ;
b) La fin de l'article est ainsi rédigée : « (…) déclarées par l'exploitant de points de recharge par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'administration. ».
8° A l'article 15-13, les mots : « certificat de fourniture » sont remplacés par les mots : « relevé mentionné à l'article 15-9 ».
9° La fin de l'article 15-14 est ainsi rédigée : « (…) du code des douanes par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'administration. Chaque cession donne lieu à l'émission d'un certificat dématérialisé porteur d'un identifiant via le système d'information dématérialisé mis en place par l'administration. » ;
10° Le dernier alinéa de l'article 15-16 est complété par la phrase suivante :
« Pour les stations permettant une recharge en courant continu, il s'appuie sur le relevé d'un compteur conforme aux dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure certifié installé à l'aval du point de livraison et mesurant exclusivement les quantités consommées par les installations dédiées à la recharge. »
11° Au premier alinéa de l'article 15-18, le mot : « point » est remplacé par le mot : « points ».
12° A l'article 15-19 :
a) Au troisième alinéa, le nombre : « 17 » est remplacé par le nombre : « 12 » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « à l'article 2° » sont remplacé par les mots : « au 2° » et après les mots : « de l'article 15-5 » sont ajoutés les mots : « et le cas échéant, par le compteur à l'article 15-16 ».
13° Après l'article 15-26, Il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :
« Titre III TER
« CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRE A L'HYDROGÈNE (articles 15-27 à 15-30)
« Art. 15-27.-L'hydrogène renouvelable défini au deuxième alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'énergie est pris en compte aux fins de la minoration de la taxe incitative lorsqu'il a été tracé entre le lieu de production et le lieu d'utilisation dans les conditions définies par décret.
« L'utilisation d'hydrogène renouvelable utilisé s'entend de celui approvisionné à fin de consommation dans une raffinerie ou une bioraffinerie produisant des carburants, ou dans une station approvisionnant des véhicules propulsés par des moteurs électriques alimentés par des piles à combustible. »
« Les conditions de traçabilité physique et l'éligibilité de l'hydrogène renouvelable sont assurées au moyen de l'établissement d'une déclaration de durabilité prévue au premier alinéa de l'article 15-28 qui donne lieu à l'émission d'un certificat de durabilité prévu à l'article 15-29.
« Art. 15-28.-Une déclaration de durabilité de l'hydrogène renouvelable utilisé est effectuée mensuellement auprès du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le dernier jour du mois suivant l'utilisation de cet hydrogène renouvelable, par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'administration.
« Cette déclaration comporte les mentions suivantes :
«-la nature de l'hydrogène ;
«-les quantités d'hydrogène renouvelable utilisées par l'unité consommatrice ;
«-les quantités d'équivalents dioxyde de carbone émis par kilogramme d'hydrogène produit ;
«-l'identité du producteur.
« L'administration peut demander toute information permettant de vérifier que l'hydrogène produit ou utilisé respecte les critères prévus au deuxième alinéa de l'article L. 811 du code de l'énergie.
« Art. 15-29.-Le ministère de l'énergie valide les quantités déclarées au titre de l'article 15-28 pour l'hydrogène renouvelable utilisé. En retour, l'utilisateur d'hydrogène renouvelable obtient un droit à comptabilisation d'hydrogène renouvelable pour le mois concerné par voie électronique. Ce droit à comptabilisation est valable jusqu'au 31 décembre de l'année fiscale suivant l'année d'utilisation. »
« Ce droit à comptabilisation peut être cédé sous forme de certificat de cession d'hydrogène renouvelable à un redevable. »
« Art. 15-30.-Pour la liquidation de la taxe incitative, les quantités d'hydrogène renouvelable pris en compte pour la minoration de la taxe sont justifiées au moyen des documents suivants : »
«-les certificats d'acquisition d'hydrogène renouvelable ; »
«-les certificats de prise en compte de l'hydrogène renouvelable ; »
«-les comptabilités de suivi de l'hydrogène renouvelable. »
« Art. 15-31.-I.-Les certificats d'acquisition d'hydrogène renouvelable mentionnent le numéro du certificat de cession d'hydrogène renouvelable correspondant, le numéro de lot et la quantité d'hydrogène renouvelable cédée en kilogramme. »
« Ils sont émis à l'acquisition de droits par l'acquéreur lorsque les droits de comptabilisation sont acquis auprès d'un utilisateur d'hydrogène renouvelable. »
« II.-Les certificats de prise en compte de l'hydrogène renouvelable sont émis par le redevable de la taxe incitative lorsqu'il souhaite s'en prévaloir pour la liquidation de la taxe incitative. »