A l'article R. 311-25-12 du code de l'énergie, après le h du 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis En cas d'allotissement, le nombre, la taille, l'objet des lots. Le cahier des charges mentionne si les candidats peuvent déposer leurs offres pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots ou la puissance maximale cumulée qui peuvent être attribués à un même candidat. Dans ce dernier cas, le cahier des charges précise les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères de notation des offres conduirait à attribuer à un candidat un nombre de lots supérieur au nombre maximal de lots ou une puissance supérieure à la puissance maximale cumulée. Les modalités d'attribution peuvent notamment considérer l'ordre d'attribution fixé par le ministre chargé de l'énergie dans le cahier des charges ou le choix indiqué par le candidat dans son offre ; ».