Au chapitre Ier du titre II du décret du 10 juillet 2013 susvisé, après l'article 18-2, il est créé une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Etudes préalables à la pose ou à l'enlèvement des câbles et pipelines sous-marins en mer territoriale et dans les eaux intérieures
« Art. 18-3.-Toute personne morale ou toute personne physique qui souhaite entreprendre une activité d'étude préalable à la pose ou à l'enlèvement d'un câble sous-marin ou d'un pipeline en mer territoriale et dans les eaux intérieures adresse au préfet maritime au plus tard six semaines avant le début projeté des études préalables, une demande d'autorisation qui comporte les éléments suivants :
« 1° L'identité du demandeur ;
« 2° La nature et les objectifs du projet d'étude préalable ;
« 3° La méthode et les moyens qui seront utilisés, y compris ceux prévus en remplacement en cas d'indisponibilité ou avarie, en précisant le nom, l'immatriculation, le tonnage, le type et la catégorie de navires, l'indication des installations et le descriptif du matériel scientifique mis en place ou utilisé pour la conduite de ce projet d'étude préalable ;
« 4° Les zones géographiques précises où le projet sera exécuté, dont le tracé envisagé du câble ou du pipeline ;
« 5° La durée prévisible des opérations et les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires ou celles de l'installation et du retrait du matériel utilisé, selon le cas.
« Art. 18-4.-Le préfet maritime accuse réception de la demande.
« Le préfet maritime recueille l'avis de l'autorité militaire, qui dispose de deux semaines pour formuler sa réponse. L'autorité militaire détermine également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies dans cette zone.
« Le préfet maritime dispose de quatre semaines à compter de la réception de la demande complète pour notifier au demandeur l'octroi de l'autorisation demandée, assortie le cas échéant de restrictions ou de prescriptions, ou le rejet, par décision motivée, de sa demande, ou s'il y a lieu pour l'inviter à compléter sa demande.
« Le silence du préfet maritime au terme du délai mentionné à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation.
« Art. 18-5.-L'autorisation délivrée prend en compte les incidences que peut avoir l'activité d'étude préalable sur la sécurité de la navigation, sur la protection de l'environnement ou des biens culturels maritimes ou sur la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. Elle précise, s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation, les données à communiquer au préfet maritime et aux organismes consultés pour la délivrance de l'autorisation. L'autorisation peut aussi énumérer les conditions dans lesquelles peuvent être publiées les données recueillies.
« Art. 18-6.-Le préfet maritime conserve à tout moment la possibilité d'assortir l'autorisation accordée de toute mesure nécessaire à la sécurité de la navigation, à la protection de l'environnement et des biens culturels maritimes et à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
« Art. 18-7.-Toute modification substantielle du calendrier, du programme ou des moyens d'exécution de l'activité est portée sans délai à la connaissance du préfet maritime en vue, le cas échéant, d'un réexamen du dossier et si nécessaire d'une nouvelle décision. Ces dispositions s'appliquent pendant toute la durée de l'autorisation.
« Art. 18-8.-A tout moment, si les conditions d'exécution de l'activité ne sont pas conformes à ce qui a été indiqué dans la demande, le préfet maritime peut mettre en demeure le bénéficiaire de produire des explications dans un délai raisonnable qu'il fixe en fonction des circonstances et de l'urgence de la situation le cas échéant.
« Si les explications attendues ne sont pas produites au terme de la mise en demeure ou si elles ne justifient pas la non-conformité à la demande initiale, l'autorisation est suspendue ou retirée par décision du préfet maritime. »