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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1418 du 29 décembre 2023 relatif aux mesures de restriction et de suspension de l'activité des installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel en cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1418 du 29 décembre 2023 relatif aux mesures de restriction et de suspension de l'activité des installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel en cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel)


Après la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du même code, est insérée une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Restriction ou suspension de l'activité des installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel en cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel


« Art. R. 143-4.-En cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, les installations de production d'électricité utilisant, à titre principal, du gaz naturel, d'une puissance supérieure à vingt mégawatts et situées en France métropolitaine continentale peuvent être soumises à des restrictions ou des suspensions de leur activité par arrêté motivé du ministre chargé de l'énergie.


« Art. R. 143-5.-Le ministre chargé de l'énergie établit la liste des installations mentionnées à l'article R. 143-4 ainsi que, au sein de cette liste, celle des installations exemptées en application du quatrième alinéa de l'article L. 143-6-1.
« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les acheteurs, au sens de l'article R. 314-1, transmettent au ministre, à sa demande, les informations nécessaires à l'établissement de ces listes.
« Ces listes sont notifiées aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés, qui transmettent, dans les quinze jours suivant leur notification, les consommations journalières de gaz naturel depuis 2017 pour chacune des installations qui n'est pas exemptée.
« Ces listes sont également transmises au gestionnaire de réseau de transport d'électricité.
« Le ministre notifie à chaque consommateur présent sur l'une des listes mentionnées ci-dessus son inscription sur ladite liste.
« Les consommateurs présents sur ces listes, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les acheteurs, au sens de l'article R. 314-1, communiquent sans délai au ministre toute information susceptible d'en justifier la mise à jour.


« Art. R. 143-6.-L'arrêté mentionné à l'article R. 143-4 précise la période durant laquelle les restrictions ou suspensions d'activité s'appliquent, pour une durée strictement nécessaire à la préservation de la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel.
« L'arrêté indique, pour chaque installation de production dont l'activité est restreinte, la consommation maximale de gaz naturel que cette installation est tenue de respecter sur l'ensemble de la période. Il peut fixer également sur différents pas de temps répartis sur cette période des consommations maximales que l'installation concernée est tenue de ne pas dépasser.


« Art. R. 143-7.-Pour la détermination des installations qui sont soumises à des restrictions ou suspensions de leur activité, ainsi que des consommations maximales de gaz associées, il est tenu compte :
« 1° De la gravité de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel ;
« 2° Du type d'installation de production, les restrictions ou suspensions s'appliquant en priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d'approvisionnement, aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l'électricité et de la chaleur valorisée ;
« 3° Des contraintes techniques propres aux installations de production d'électricité qui seraient incompatibles avec une réduction de leur consommation de gaz naturel ;
« 4° Des requis minimaux de puissance électrique des installations en deçà desquels la sécurité d'approvisionnement en électricité, la sûreté et la sécurité de l'exploitation du réseau électrique sont susceptibles d'être remis en cause, transmis par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.


« Art. R. 143-8.-En cas de menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité peut demander au ministre chargé de l'énergie la suspension, temporaire, de l'ensemble des mesures prévues à l'article R. 143-4, au plus tard à 11 heures la veille du premier jour de la période de suspension demandée. Il en informe également les gestionnaires de réseau de gaz naturel.
« A défaut d'opposition du ministre chargé de l'énergie à 17 heures la veille de chaque jour de la période de suspension demandée, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe les exploitants d'installations de production concernés, ainsi que les gestionnaires de réseau de gaz naturel, de cette suspension pour la journée suivante et, le cas échéant, de sa période de mise en œuvre sur cette journée.


« Art. R. 143-9.-Les indemnités dues à l'exploitant d'une installation soumise à la restriction ou à la suspension de son activité compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine qu'une telle modification de son activité lui impose. Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer à l'exploitant la libre exploitation de son installation.
« Le profit mentionné à l'alinéa précédent correspond à la fraction du prix d'une chose qui apparaît après déduction de toute dépense effective et nécessaire exposée par l'exploitant ainsi que, s'il y a lieu, de la rémunération normale du travail et du capital et de l'amortissement de ce dernier.
« L'indemnisation de la restriction ou de la suspension de l'activité est assimilée à celle d'une réquisition. L'évaluation des indemnités est réalisée conformément aux articles R. 2234-2 et R. 2234-3 du code de la défense.


« Art. R. 143-10.-Les gestionnaires de réseaux de gaz contrôlent pour chacune des installations concernées, le respect des prescriptions relatives aux consommations maximales de gaz, à l'échéance de la période d'application de ces prescriptions et, si cette période est supérieure à un mois, selon une périodicité mensuelle, en tenant compte, le cas échéant, des suspensions prévues par l'article R. 143-8.
« Ils notifient sans délai au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie la liste des installations ayant dépassé la consommation maximale de gaz fixée dans l'arrêté prévu à l'article R. 143-4, ainsi que le dépassement effectivement constaté.
« En cas de manquement, les dispositions de l'article L. 311-15 sont applicables. »