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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023 portant application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et fixant les conditions et limites de certaines demandes de raccordement au réseau électrique)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023 portant application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et fixant les conditions et limites de certaines demandes de raccordement au réseau électrique)


I. - Pour fixer l'ordre de classement des demandes, le préfet de région se fonde sur les critères suivants :
1° La date prévisionnelle de mise en service du projet, appréciée au regard de l'avancement des études ou des travaux, de l'obtention d'autorisations d'urbanisme ou environnementales, de la maîtrise par le porteur de projet du foncier nécessaire au projet, ou du bénéfice d'une aide à l'investissement ou au fonctionnement pour le projet ;
2° Les caractéristiques du projet, en particulier la puissance de raccordement demandée ou son caractère d'intérêt national majeur, au sens de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme ;
3° La date de réception de la demande de raccordement par le gestionnaire de réseau ;
4° Les réductions des émissions de gaz à effet de serre permises par le projet, au regard des installations déjà existantes sur la zone géographique auxquelles ce projet est relié. Ces réductions sont évaluées en tenant compte des émissions directes produites par les sources nécessaires à l'activité ainsi que les émissions indirectes liées à la consommation de chaleur et d'électricité, par rapport à une situation de référence correspondant à la poursuite de l'activité des installations existantes sans mise en œuvre du projet ou en cas d'une nouvelle installation, par rapport aux émissions directes et indirectes moyennes découlant de l'activité des installations produisant des biens similaires.
II. - Le préfet de région peut également tenir compte des critères suivants :
1° La date d'acceptation par le porteur de projet de la proposition de raccordement émise par le gestionnaire de réseau ;
2° La sécurisation financière et juridique du projet, en tenant compte le cas échéant, pour les installations de production d'hydrogène, des accords conclus par le producteur pour l'achat de l'hydrogène produit par son installation ;
3° Le caractère flexible de la consommation électrique du projet, s'entendant comme la capacité à moduler sa puissance pendant une période donnée en application de l'article L. 271-1 du code de l'énergie ou sur signal d'un gestionnaire de réseau.