I. - La zone géographique mentionnée au premier alinéa de l'article 28 de la loi du 10 mars 2023 susvisée est définie par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de façon à garantir sa cohérence au regard de l'ensemble des ouvrages du réseau public d'électricité nécessaires au raccordement des projets faisant l'objet d'une demande de raccordement mentionnée à l'article 1er.
II. - Le délai de raccordement mentionné au même alinéa correspond au délai entre la date d'acceptation par le demandeur de la proposition de raccordement émise par le gestionnaire de réseau compétent et la date prévisionnelle à compter de laquelle le gestionnaire de réseau aura achevé l'ensemble des travaux permettant de garantir au demandeur la puissance de raccordement sollicitée.