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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2023 définissant les caractéristiques techniques des installations de production d'énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d'espace naturels, agricoles et forestiers)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2023 définissant les caractéristiques techniques des installations de production d'énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d'espace naturels, agricoles et forestiers)


En application du 6° du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour ne pas relever du calcul de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au sens de l'article 1er du décret du 29 décembre 2023 susvisé, les installations de production d'énergie photovoltaïque doivent répondre aux caractéristiques techniques suivantes :


Caractéristiques techniques des installations
de production d'énergie photovoltaïque

Valeurs ou seuils d'exemption du calcul de la consommation
d'espaces naturels, agricoles et forestiers

Hauteur des panneaux photovoltaïques

1,10 mètre minimum au point bas

Densité et taux de recouvrement du sol par les panneaux photovoltaïques

Espacement entre deux rangées de panneaux photovoltaïques distinctes au moins égal à deux mètres. Les deux mètres sont mesurés du bord des panneaux d'une rangée au bord des panneaux de la rangée suivante et non pas d'un pieux d'ancrage à l'autre.

Type d'ancrages au sol

Pieux en bois ou en métal, sans exclure la possibilité de scellements « béton » < 1 m2, sur des espaces très localisés et justifiée par les caractéristiques géotechniques du sol ou des conditions climatiques extrêmes.
Pour les installations de type trackers, la surface du socle béton ne doit pas dépasser 0,3 m2/ kWc

Type de clôtures autour de l'installation

Grillages non occultant ou clôtures à claire-voie, sans base linéaire maçonnée

Voies d'accès aux panneaux internes à l'installation et aux autres plateformes techniques

Absence de revêtement ou mise en place d'un revêtement drainant ou perméable


Ces règles s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles L. 111-27 et L. 111-29 du code de l'urbanisme relatives à l'autorisation des projets situés sur des surfaces agricoles.