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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Qualification et habilitation » versée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en application de l'article 18 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Qualification et habilitation » versée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en application de l'article 18 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)


L'article 1er du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Pour l'attribution de la part “ Qualification et habilitation ” versée au titre du 1° du I de l'article 18 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans les niveaux suivants :
« I.-Pour les agents détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme :
« 1° Au niveau 1 : agents détenant uniquement la qualification requise à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;
« 2° Au niveau 2 : agents détenant depuis moins de quatre ans la qualification requise à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;
« 3° Au niveau 3 : agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus ;
« 4° Au niveau 4 : agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus et exerçant les fonctions permettant l'accès à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile ;
« II.-Pour les agents non mentionnés au I du présent article :
« 1° Au niveau 5 : agents détenant uniquement la qualification requise à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;
« 2° Au niveau 6 : agents détenant depuis moins de quatre ans la qualification requise à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;
« 3° Au niveau 7 : détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus ;
« 4° Au niveau 8 : agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus et exerçant les fonctions permettant l'accès à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile. »