Pour permettre l'établissement de l'attestation à la déclaration d'achèvement des travaux stipulée à l'article R. 462-4 du code de l'urbanisme, le maitre d'ouvrage remet à la personne ou l'organisme chargé d'établir l'attestation en application de l'article L. 122-12 du code de la construction et de l'habitation :
- le dossier de demande du permis construire ;
- les plans du projet ;
- l'étude géotechnique préalable et/ou de conception quand celles-ci ont été réalisée ;
- le procès-verbal de réception des travaux.