I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10-2 du décret du 11 mai 2016 susvisé, l'avancement au grade de chef d'équipe d'exploitation principal de Voies navigables de France s'opère selon les modalités suivantes :
1° Après une sélection par la voie d'un concours professionnel, ouvert aux agents d'exploitation principaux de Voies navigables de France ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents d'exploitation principaux de Voies navigables de France ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
II. - Les règles d'organisation générale du concours mentionné au 1° du I, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté des ministres chargés des transports et de la fonction publique.
Ce concours professionnel est ouvert par décision du directeur général de Voies navigables de France dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 2004 susvisé. Cette décision fixe le nombre des postes à pourvoir.
Les modalités des épreuves de ce concours et la composition du jury sont fixées par décision du directeur général de l'établissement.
III. - Le nombre de promotions prononcées selon l'une des modalités mentionnées au I ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.
Lorsque le nombre de candidats admis au concours professionnel prévu au 1° du I est inférieur au nombre de promotions à prononcer à ce titre, le nombre de promotions à prononcer en application du 2° du I est augmenté à due concurrence.