I. - Les agents d'exploitation de Voies navigables de France sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 susvisé.
II. - Les agents d'exploitation principaux de Voies navigables de France sont recrutés :
1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente conformément aux dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 susvisé.
III. - Les recrutements mentionnés au I et II sont subordonnés à la production, à la date de la première épreuve, d'un brevet de natation de 50 mètres délivré par le titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur, du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou du brevet du surveillant de baignade.
IV. - Les candidats à un détachement ou à une intégration directe dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de Voies navigables de France doivent également remplir la condition prévue au III.