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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2023-1411 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2023-1411 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France)


Les membres du corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France assurent la surveillance du domaine public confié à l'établissement. A cet effet et conformément au 3° de l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques, ils peuvent être commissionnés et assermentés pour la constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public et l'établissement des procès-verbaux concernant ces infractions.