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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1403 du 29 décembre 2023 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de la viande et dans le secteur de la reproduction animale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1403 du 29 décembre 2023 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de la viande et dans le secteur de la reproduction animale)


Le code rural et de la pêche maritimeest ainsi modifié :
1° Dans les titres de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre V et de la sous-section 1 de la même section, les mots : « le secteur de l'élevage » sont remplacés par les mots : « les secteurs de l'élevage » ;
2° L'article D. 551-18 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de manière distincte pour un ou plusieurs groupes ou catégories de produits » sont remplacés par les mots : « pour l'un des produits » ;
b) Les mots : «, à l'exception des bovins certifiés issus de l'agriculture biologique », «, à l'exception des ovins certifiés issus de l'agriculture biologique », «, à l'exception des porcins certifiés issus de l'agriculture biologique », «, à l'exception de volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique », «, à l'exception de celles certifiées issues de l'agriculture biologique », «, à l'exception des lagomorphes certifiés issus de l'agriculture biologique » sont supprimés ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Plusieurs reconnaissances peuvent être accordées à une même organisation de producteurs dans les conditions fixées par le paragraphe 1 bis de l'article 154 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 » ;
3° A l'article D. 551-21, au premier alinéa, les mots : « chacune des catégories pour lesquelles », sont remplacés par les mots : « chaque secteur pour lequel ».
Au 3° de ce même article, les mots : « pour une autre catégorie de produits, en application de l'article D. 551-18, elle dispose en complément de 0,8 équivalent temps plein. » sont remplacés par les mots : « pour au moins un des autres secteurs définis aux articles D. 551-23 à D. 551-30, elle dispose en complément de 0,8 équivalent temps plein pour chacun des autres secteurs. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article D. 551-22, après le mot : « porcin, », sont insérés les mots : « avicole pour la production de » et, au troisième alinéa de ce même article, après le mot : « avicole », sont insérés les mots : « à l'exception de la production de palmipèdes à foie gras, » ;
5° Aux articles D. 551-23, D. 551-24, D. 551-26, D. 551-27, le mot : « catégorie » est remplacé par le mot : « production » ;
6° L'article D. 551-30 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 551-30.-Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie du respect de l'une des conditions suivantes :


«-Pour les bovins, ovins, caprins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé :


« 1° D'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 600 bovins reproducteurs commercialisés ;
« 2° D'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 600 ovins reproducteurs commercialisés ;
« 3° D'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 800 caprins reproducteurs commercialisés ;


«-Pour les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'œufs à couver et leurs produits :


« D'au moins 10 producteurs membres et d'une surface minimale de bâtiments de 10 000 m2 destinés à la reproduction de volailles ;


«-Pour les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux :


« D'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 lagomorphes reproductrices commercialisées. »