Le code rural et de la pêche maritimeest ainsi modifié :
1° Dans les titres de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre V et de la sous-section 1 de la même section, les mots : « le secteur de l'élevage » sont remplacés par les mots : « les secteurs de l'élevage » ;
2° L'article D. 551-18 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de manière distincte pour un ou plusieurs groupes ou catégories de produits » sont remplacés par les mots : « pour l'un des produits » ;
b) Les mots : «, à l'exception des bovins certifiés issus de l'agriculture biologique », «, à l'exception des ovins certifiés issus de l'agriculture biologique », «, à l'exception des porcins certifiés issus de l'agriculture biologique », «, à l'exception de volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique », «, à l'exception de celles certifiées issues de l'agriculture biologique », «, à l'exception des lagomorphes certifiés issus de l'agriculture biologique » sont supprimés ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Plusieurs reconnaissances peuvent être accordées à une même organisation de producteurs dans les conditions fixées par le paragraphe 1 bis de l'article 154 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 » ;
3° A l'article D. 551-21, au premier alinéa, les mots : « chacune des catégories pour lesquelles », sont remplacés par les mots : « chaque secteur pour lequel ».
Au 3° de ce même article, les mots : « pour une autre catégorie de produits, en application de l'article D. 551-18, elle dispose en complément de 0,8 équivalent temps plein. » sont remplacés par les mots : « pour au moins un des autres secteurs définis aux articles D. 551-23 à D. 551-30, elle dispose en complément de 0,8 équivalent temps plein pour chacun des autres secteurs. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article D. 551-22, après le mot : « porcin, », sont insérés les mots : « avicole pour la production de » et, au troisième alinéa de ce même article, après le mot : « avicole », sont insérés les mots : « à l'exception de la production de palmipèdes à foie gras, » ;
5° Aux articles D. 551-23, D. 551-24, D. 551-26, D. 551-27, le mot : « catégorie » est remplacé par le mot : « production » ;
6° L'article D. 551-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 551-30.-Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie du respect de l'une des conditions suivantes :
«-Pour les bovins, ovins, caprins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé :
« 1° D'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 600 bovins reproducteurs commercialisés ;
« 2° D'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 600 ovins reproducteurs commercialisés ;
« 3° D'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 800 caprins reproducteurs commercialisés ;
«-Pour les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'œufs à couver et leurs produits :
« D'au moins 10 producteurs membres et d'une surface minimale de bâtiments de 10 000 m2 destinés à la reproduction de volailles ;
«-Pour les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux :
« D'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 lagomorphes reproductrices commercialisées. »