L'arrêté du 31 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le traitement permet également à toute personne qui consulte l'offre de formation, sans être candidate à la procédure nationale mentionnée au premier alinéa, de créer un compte et d'enregistrer le descriptif des formations consultées qu'elle souhaite conserver. »
2° L'article 3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'accès aux données à caractère personnel concernant les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er, est réservé, dans les limites du besoin d'en connaître, aux personnes suivantes :
« 1° En administration centrale : les agents habilités de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;
« 2° Dans les services déconcentrés de l'Etat : les agents habilités des services chargés de l'enseignement supérieur des rectorats et des vice-rectorats. »
3° Après le premier alinéa de l'article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations et données à caractère personnel relatives aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er sont conservées, en base active, jusqu'au terme de la session de la procédure Parcoursup suivant celle de leur collecte, puis versées, en base d'archives intermédiaires, jusqu'au terme de la session suivante à des fins de pilotage. »