I.-Après le chapitre III, devenu section 3, il est inséré un chapitre II intitulé : « Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité » ainsi rédigé :
« Section 1
« Dispositions générales
(Cette section ne contient pas de dispositions en arrêté)
« Section 2
« Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
« Sous-section 1
« De l'inscription
« Paragraphe 1
« Des conditions d'accès à la profession
« Art. A. 822-1.-La Haute Autorité habilite les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 à recevoir des stagiaires après s'être assurée qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
« Les organismes tiers indépendants précisent les auditeurs de durabilité inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 qui peuvent être désignés en qualité de maître de stage.
« La Haute Autorité dresse une liste des organismes tiers indépendants ainsi habilités sur laquelle figurent les maitres de stage.
« Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
« La Haute Autorité communique une copie des articles A. 822-1 à A. 822-5 au maître de stage lors de son habilitation.
« Art. A. 822-2.-Le stagiaire est tenu de faire connaître à la Haute autorité de l'audit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage :
« 1° Son nom et son adresse ;
« 2° Le nom et l'adresse de son maître de stage ;
« 3° Les justificatifs des diplômes ou autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 822-4 ;
« Il accompagne cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.
« Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.
« Art. A. 822-3.-La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine. Le stage est accompli pendant les heures normales de travail du maître de stage.
« Art. A. 822-4.-Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité. L'activité du stagiaire ne se limite pas à de simples tâches d'exécution.
« Le stagiaire a la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession.
« Art. A. 822-5.-Le maître de stage établit à l'issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage et détaillant les missions effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité. Il porte une appréciation sur l'aptitude du stagiaire à procéder à la certification des informations en matière de durabilité qu'il transmet à la Haute autorité de l'audit.
« La Haute autorité de l'audit, au vu du rapport du maître de stage, fournit une attestation établissant que le stage satisfait aux exigences prévues au 6° de l'article L. 822-4.
« Art. A. 822-6.-La Haute autorité tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A. 822-2.
« Elle tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.
« Art. A. 822-7.-Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions prévues au 5° de l'article L. 822-4 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, un dossier en double exemplaire comprenant :
« 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
« 2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
« 3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
« Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« A réception du dossier complet, un récépissé leur est délivré.
« La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est motivée, et doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande.
« Art. A. 822-8.-I.-L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 7° de l'article L. 822-4 est organisée chaque année. Les candidats adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, entre le 1er avril et le 30 juin, un dossier comprenant :
« 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
« 2° Un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
« 3° L'attestation mentionnée à l'article A. 822-5 délivrée par la Haute autorité de l'audit ;
« Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article D. 822-4 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
« La liste des candidats autorisés à se présenter l'épreuve est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« La date et le lieu de l'épreuve est notifiée aux candidats.
« II.-Les dispositions des II à IV de l'article A. 821-34 sont applicables.
« Art. A. 822-9.-L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 822-3 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
« Art. A. 822-10.-Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 822-4 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
« 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
« 2° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
« 3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis ;
« 4° Tout justificatif de leur agrément à effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité par un autre Etat membre de l'Union européenne.
« Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article D. 822-4 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
« Art. A. 822-11.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
« La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle.
« Art. A. 822-12.-L'examen d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
« L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 822-3, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer mission de certification des informations en matière de durabilité.
« Art. A. 822-13.-La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
« Art. A. 822-14.-L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
« Cette épreuve est ouverte au public.
« Art. A. 822-15.-L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
« Art. A. 822-16.-Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
« La liste des candidats admis à l'examen d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française.
« Art. A. 822-17.-Le jury est celui prévu au II de l'article A. 821-34.
« Paragraphe 2
« De l'établissement et de la tenue des listes
(Ce paragraphe ne contient pas de dispositions en arrêté)
« Paragraphe 3
« Des recours contre les décisions d'inscription
(Ce paragraphe ne contient pas de dispositions en arrêté)
« Sous-section 2
« De la déontologie et de l'indépendance des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
« Art. A. 822-18.-La durée de la formation professionnelle continue mentionnée à l'article L. 822-11 est de 20 heures par an.
« Elle assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à la certification des informations en matière de durabilité réalisées par auditeurs des informations en matière de durabilité. Elle correspond aux actions de formation définies aux 2° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail.
« Art. A. 822-19.-Les dispositions des 1° à 5° de l'article A. 821-46, ainsi que des articles A. 821-47 à A. 821-50 et A. 821-52 du code de commerce sont applicables à la formation professionnelle continue des auditeurs des informations en matière de durabilité.