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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 pris en application de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 pris en application de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales)


I.-L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Des commissaires aux comptes ».
II.-L'intitulé de la section 1 du chapitre 1er est ainsi rédigé : « Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes ».
III.-La sous-section 1 est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;
2° Les articles R. 821-1 à R. 821-22 sont remplacés par un article D. 821-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 821-1.-Une personne ou une entité est qualifiée d'entité d'intérêt public en application du 6° du III de l'article L. 821-1 lorsque, à la clôture de deux exercices consécutifs, le total de son bilan consolidé ou combiné est supérieur à 5 milliards d'euros. Elle perd cette qualification dès lors qu'elle n'a pas dépassé le seuil fixé pendant deux exercices consécutifs.
IV.-La sous-section 2 est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 821-23 :
a) Il devient l'article D. 821-2 ;
b) La référence : « L. 821-6 » est remplacée par la référence : « L. 821-12 » ;
c) Les mots : « section 1 du chapitre II du présent titre » sont remplacés par les mots : « sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre » ;
2° A l'article R. 821-24 :
a) Il devient l'article D. 821-3 ;
b) Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « L. 821-6 » est remplacée par la référence : « L. 821-12 » ;
c) Au premier alinéa, la référence : « R. 822-1 » est remplacée par la référence : « R. 821-44 » ;


3° A l'article R. 821-25 :
a) Il devient l'article D. 821-4 ;
b) La référence : « L. 821-6 » est remplacée par la référence : « L. 821-12 » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « aux fonctions de commissaires » sont remplacés par les mots : « à la profession de commissaire » ;
4° A l'article R. 821-26 :
a) Il devient l'article D. 821-5 ;
b) Aux premier et troisième alinéas, les mots : « au Haut conseil » sont remplacés par les mots : « à la Haute autorité » ;
c) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « le Haut conseil » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité » ;
d) Au premier alinéa, les mots : « V de l'article R. 823-10 » sont remplacés par les mots : « VI de l'article D. 821-186 » ;
e) Aux deuxième et troisième alinéas, la référence : « L. 821-9 » est remplacée par la référence : « L. 820-14 » ;
5° L'article R. 821-28 devient l'article D. 821-6 ;
6° L'article R. 821-29 devient l'article D. 821-7 ;
7° L'article R. 821-30 devient l'article D. 821-8 ;
8° A l'article R. 821-31 :
a) Il devient l'article D. 821-9 ;
b) Le mot : « gratuites » est remplacé par les mots : « exercées à titre gratuit » ;
9° L'article R. 821-32 devient l'article D. 821-10 ;
10° L'article R. 821-33 devient l'article D. 821-11 ;
11° L'article R. 821-35 devient l'article D. 821-12 ;
12° L'article R. 821-36 devient l'article D. 821-13 ;
13° L'article R. 821-37 devient l'article D. 821-14 ;
14° A l'article R. 821-38 :
a) Il devient l'article D. 821-15 ;
b) Au premier alinéa, la référence : « R. 821-37 » est remplacée par la référence : « D. 821-14 » ;
c) Au deuxième alinéa, la référence : « R. 821-67 » est remplacée par la référence : « D. 821-43 » ;
15° L'article R. 821-39 devient l'article D. 821-16 ;
16° A l'article R. 821-40 :
a) Il devient l'article D. 821-17 ;
b) Au premier alinéa, la référence : « R. 821-58 » est remplacée par la référence : « D. 821-34 » ;
17° L'article R. 821-41 devient l'article D. 821-18 ;
18° L'article R. 821-42 devient l'article D. 821-19 ;
19° L'article R. 821-43 devient l'article D. 821-20 ;
20° L'article R. 821-44 devient l'article D. 821-21 ;
21° L'article R. 821-45 devient l'article D. 821-22 ;
22° A l'article R. 821-46 :
a) Il devient l'article D. 821-23 ;
b) Au quatrième alinéa, la référence : « R. 821-25 » est remplacée par la référence : « D. 821-4 » et la référence : « R. 821-26 » est remplacée par la référence : « D. 821-5 » ;
23° L'article R. 821-47 devient l'article D. 821-24 ;
24° A l'article R. 821-48 :
a) Il devient l'article D. 821-25 ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article L. 821-14 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du IV de l'article L. 820-23 » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il propose à la Haute autorité de l'audit les noms des commissaires aux comptes ayant vocation à siéger au sein des commissions de normalisation prévues à l'article L. 820-4 » ;
d) Au dernier alinéa les mots : « au Haut conseil » sont remplacés par les mots : « à la Haute autorité et la référence : « V de l'article R. 823-10 » est remplacée par la référence : « VI de l'article D. 821-186 » ;
25° L'article R. 821-49 devient l'article D. 821-26 ;
26° L'article R. 821-50 devient l'article D. 821-27 ;
27° A l'article R. 821-51 :
a) Il devient l'article D. 821-28 ;
b) Au premier alinéa, les mots : « et il est désigné par le nom de ce chef-lieu » sont supprimés ;
c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nom de la compagnie régionale est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, de la compagnie régionale intéressée. » ;
d) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 821-6 » est remplacée par la référence : « L. 821-12 » ;
28° A l'article R. 821-52 :
a) Il devient l'article D. 821-29 ;
b) Aux 1° et 2°, les mots : « trois cent » sont remplacés par les mots : « trois cents », au 3°, les mots : « cinq cent » sont remplacés par les mots : « cinq cents » et, au 4°, les mots : « neuf cent » sont remplacés par les mots : « neuf cents » ;
29° L'article R. 821-53 devient l'article D. 821-30 ;
30° A l'article R. 821-54 :
a) Il devient l'article D. 821-31 ;
b) Au deuxième alinéa du I, la référence : « L. 821-6 » est remplacée par la référence : « L. 821-12 » ;
c) Au premier alinéa du II, le mot : « électeurs » est remplacé par le mot : « électrices » ;
d) Au second alinéa du II, les mots : « l'activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « la profession » ;
31° L'article R. 821-55 devient l'article D. 821-32 ;
32° L'article R. 821-56 devient l'article D. 821-33 ;
33° L'article R. 821-58 devient l'article D. 821-34 ;
34° L'article R. 821-59 devient l'article D. 821-35 ;
35° L'article R. 821-60 devient l'article D. 821-36 ;
36° L'article R. 821-61 devient l'article D. 821-37 ;
37° A l'article R. 821-62 :
a) Il devient l'article D. 821-38 ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « de », est inséré le mot : « la » ;
c) Les mots : « R. 821-28 à R. 821-33 » sont remplacés par les mots : « D. 821-6 à D. 821-11 » ;
38° A l'article R. 821-63 :
a) Il devient l'article D. 821-39 ;
b) La référence : « R. 821-46 » est remplacée par la référence : « D. 821-23 » ;
39° A l'article R. 821-64 :
a) Il devient l'article D. 821-40 ;
b) Les mots : « V de l'article R. 823-10 » sont remplacés par les mots : « VI de l'article D. 821-186 » ;
40° A l'article R. 821-65 :
a) Il devient l'article D. 821-41 ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « le Haut conseil » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité » et le mot : « celui-ci » est remplacé par le mot : « celle-ci » ;
41° L'article R. 821-66 devient l'article D. 821-42 ;
42° L'article R. 821-67 devient l'article D. 821-43.
V.-La section 2 du chapitre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2
« Du statut des commissaires aux comptes


« Sous-section 1
« De l'inscription


« Paragraphe 1
« Des conditions d'inscription sur les listes des commissaires aux comptes


« Sous-Paragraphe 1
« Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13


« Art. R. 821-44.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 sont rattachés à la compagnie régionale dans le ressort de laquelle se trouve :
« 1° Pour les personnes physiques, leur domicile ou l'établissement dans lequel elles exercent leur activité ;
« 2° Pour les sociétés, leur siège social ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national.
« Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire national.


« Art. R. 821-45.-Sont admises à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, sous réserve de la délivrance de l'attestation de fin de stage mentionnée au sixième alinéa de l'article R. 821-46, les personnes qui remplissent l'une des conditions suivantes :
« 1° Avoir réussi les épreuves du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ;
« 2° Etre titulaires d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice, et ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion dans les conditions définies à l'article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;
« 3° Etre titulaires de diplômes jugés d'un niveau équivalent à ceux mentionnés au 2° par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le programme et les modalités du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Les épreuves du certificat d'aptitude et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ont lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.


« Art. R. 821-46.-Le stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 821-14 est d'une durée de trois ans.
« Il est ouvert aux personnes qui remplissent les conditions pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article R. 821-45.
« Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 et habilitée à cet effet. Il peut être également accompli :
« 1° Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;
« 2° Dans la limite d'un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en France et dans les autres Etats membres de l'Union européenne et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des stagiaires.
« Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation de fin de stage portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l'étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Un arrêté du même ministre détermine l'autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l'étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer le contrôle légal des comptes ainsi que les modalités d'accomplissement de stage et de délivrance de l'attestation de fin de stage.
« Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
« Les stagiaires disposent d'un délai de six ans après la date de délivrance de l'attestation de fin de stage pour obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage est caduque.
« Les personnes ayant effectué la totalité de leur stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 821-14, mais dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque dans les conditions prévues à l'alinéa précédent accomplissent un nouveau stage dont la durée est d'un an.


« Art. R. 821-47.-Lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 67 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article R. 821-46, soit, sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée dans un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes.
« Le candidat à l'inscription, titulaire du diplôme d'expertise comptable, qui ne répond pas aux conditions prévues au premier alinéa peut être autorisé à effectuer deux années de stage supplémentaires pour se conformer à ces conditions. Les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 821-46 sont applicables.


« Art. R. 821-48.-Peuvent être admises à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées de tout ou partie du stage professionnel, en application du premier alinéa de l'article L. 821-15, les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les conditions de délivrance de la dispense mentionnée au premier alinéa sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Peuvent également être admis à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes les anciens syndics et administrateurs judiciaires et les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant sept ans au moins. Le stage effectué auprès de ces professions est pris en compte pour une durée n'excédant pas un an en ce qui concerne l'accomplissement du stage prévu à l'article R. 821-46.


« Art. R. 821-49.-Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-15, les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d'avoir réussi une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour exercer en France la mission de certification des comptes.
« Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
« A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.
« La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'inscription à l'épreuve d'aptitude.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.


« Art. R. 821-50.-Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-15, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient :
« a) D'un diplôme ou d'un titre jugé de même niveau que le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans un Etat non membre de l'Union européenne admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;
« b) D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le domaine du contrôle légal des comptes.
« L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues à l'article R. 821-49.


« Art. R. 821-51.-Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes, au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 821-49, qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation.
« Ces aménagements peuvent porter sur :
« a) Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à permettre aux candidats de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques ou des aides humaines appropriées à leur situation ;
« b) Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, sauf demande du médecin motivée par la situation exceptionnelle du candidat et formulée dans l'avis mentionné au huitième alinéa du présent article ;
« c) La conservation, au choix du candidat, durant cinq ans, des notes non éliminatoires obtenues ;
« d) L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves.
« Les candidats sollicitant le bénéfice de ces dispositions adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles pour les épreuves se déroulant en métropole, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, ou désignés par le représentant de l'Etat, pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
« Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et au président du jury, dans lequel il propose des aménagements. Le président du jury décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
« Le président du jury s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves ainsi que de la mise en place, le cas échéant, des aménagements autorisés pour le candidat.


« Sous-Paragraphe 2
« Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13


« Art. R. 821-52.-La période de stage mentionnée au 2° du I de l'article L. 821-18 régulièrement accomplie donne lieu à la délivrance d'une attestation spécifique portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage qui détaille les missions et prestations effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité.
« Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les candidats à l'inscription sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 qui ne remplissent pas la condition mentionnée au 2° du I de l'article L. 821-18 peuvent être autorisés à effectuer huit mois de stage supplémentaires pour se conformer à cette condition.


« Art. R. 821-53.-Sont admises à se présenter à l'épreuve mentionnée au 3° de l'article L. 821-18 les personnes ayant obtenu l'attestation spécifique de stage mentionnée à l'article R. 821-52.
« L'épreuve mentionnée au 3° du I de l'article L. 821-18 a lieu au moins une fois par an. Sa date et ses modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le programme de l'épreuve couvre les matières mentionnées au paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2006/43 CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil. Il est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


« Art. R. 821-54.-En application des dispositions du II de l'article L. 821-18, peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour procéder à la certification des informations en matière de durabilité, sous réserve d'avoir réussi une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate de la législation et des réglementations pour la certification des informations en matière de durabilité.
« Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
« A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.
« La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'inscription à l'épreuve d'aptitude.


« Art. R. 821-55.-Les candidats à l'épreuve mentionnée au 3° de l'article L. 821-18, ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 821-54, qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation selon les modalités prévues à l'article R. 821-51.


« Paragraphe 2
« De l'établissement et de la tenue des listes


« Sous-Paragraphe 1
« Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13


« Art. R. 821-56.-L'inscription ainsi que l'établissement et la tenue des listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13 sont réalisés par la Haute autorité de l'audit ou son délégataire.


« Art. R. 821-57.-La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Haute autorité. Elle est accompagnée des pièces justificatives. Le candidat indique, le cas échéant, s'il exerce dans une société.
« La demande peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. La Haute autorité en accuse réception par la même voie.
« A réception du dossier complet, la Haute autorité délivre au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui l'informe que l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé vaut décision d'inscription.


« Art. R. 821-58.-La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R. 821-89 et suivants.


« Art. R. 821-59.-La Haute autorité vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. La Haute autorité ou son délégataire recueille sur le candidat tous renseignements utiles et demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Elle peut convoquer le candidat afin de procéder à son audition.
« Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 821-27, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la Haute autorité de la fin de cette incompatibilité.


« Art. R. 821-60.-La formulation de la prestation de serment prévue à l'article L. 821-23 est la suivante : “ Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois. ”
« Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe la compagnie régionale à laquelle le commissaire aux comptes est rattaché.


« Art. R. 821-61.-Les listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13 sont publiées sur le site internet de la Haute autorité. Elles sont mises à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès ou des retraits, des omissions, des suspensions, des interdictions temporaires ou définitives, des radiations ou de toute autre modification des mentions figurant sur les listes.
« Les compagnies régionales et la Compagnie nationale informent la Haute autorité de toute circonstance justifiant une révision de la liste.


« Art. R. 821-62.-La liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription.
« Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.
« Sont mentionnés dans la première section :
« 1° Les nom, prénoms et numéro d'inscription de l'intéressé ;
« 2° Son adresse professionnelle, son adresse électronique et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;
« 3° Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci ;
« 4° La compagnie régionale de rattachement.
« Sont mentionnés dans la seconde section :
« 1° La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
« 2° L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;
« 3° Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ;
« 4° Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ;
« 5° Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle qui sont inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ;
« 6° Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public ;
« 7° La compagnie régionale de rattachement ;
« 8° Lorsque la société est agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière, et une mention indiquant si l'enregistrement concerne le contrôle légal des comptes, la certification des informations en matière de durabilité, ou les deux.


« Art. R. 821-63.-La liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 est établie par ordre alphabétique et comprend :
« 1° Les nom, prénoms et numéro d'inscription du commissaire aux comptes sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 ;
« 2° Son adresse professionnelle, son adresse électronique et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;
« 3° Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci.


« Art. R. 821-64.-Les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes informent sans délai la Haute autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande de pièces justificatives sous forme numérisée, de tout changement intervenu dans leur situation au regard des informations nécessaires à la tenue de la liste. Ils produisent les pièces justificatives relatives à ces changements.
« La Haute autorité procède aux modifications justifiées.


« Art. R. 821-65.-Les sociétés de contrôle légal mentionnées à l'article L. 821-17 déposent ou adressent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'inscription auprès de la Haute autorité de l'audit. La demande comprend les pièces justificatives, datant de moins de trois mois, de leur agrément par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'elles sont agréées dans plusieurs autres Etats membres de l'Union, elles communiquent les pièces justificatives relatives à leur premier agrément.
« La demande d'inscription peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. La Haute autorité en accuse réception par la même voie.
« La Haute autorité communique sa décision au demandeur et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel la société est agréée.
« La société de contrôle légal est rattachée à la compagnie régionale de Paris lorsqu'elle n'a pas d'établissement sur le territoire français.


« Sous-Paragraphe 2
« Des listes prévues aux III et IV de l'article L. 821-13


« Art. R. 821-66.-Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-19 sont inscrits par la Haute autorité sur la liste mentionnée au III de l'article L. 821-13. Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-20 sont inscrits par la Haute autorité sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 821-13. Ces listes comprennent les informations mentionnées à l'article R. 821-62, à l'exception de l'indication de la compagnie régionale de rattachement.
« La demande d'inscription sur la liste mentionnée au III de l'article L. 821-13 est accompagnée des pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine ainsi que de tous documents permettant d'attester du respect des conditions prévues au II et au III de l'article L. 821-19.
« La demande d'inscription sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 821-13 est accompagnée des pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine ainsi que de tous documents permettant d'attester du respect des conditions prévues au II et au III de l'article L. 821-20.
« Dans tous les cas, les contrôleurs de pays tiers justifient de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations mentionnées à l'article R. 821-197.
« Les dispositions du deuxième et du troisième paragraphe de la présente sous-section leur sont applicables, à l'exception des articles R. 821-59 et R. 821-60.


« Art. R. 821-67.-La Haute autorité publie sur son site internet les listes mentionnées au III et au IV de l'article L. 821-13. Elles sont mises à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès ou des retraits, des omissions, des suppressions, des interdictions temporaires ou définitives, des radiations et de toute autre modification des mentions qui y figurent.


« Paragraphe 3
« Des recours contre les décisions d'inscription


« Art. R. 821-68.-Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.


« Sous-section 2
« De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.


« Art. R. 821-69.-Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé à la présente section.


« Art. R. 821-70.-La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 821-24 sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale et après avis de la Haute autorité. Les commissaires aux comptes déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la Haute autorité de l'audit ou de son délégataire, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par la Haute autorité.


« Art. R. 821-71.-La formation continue particulière prévue au II de l'article L. 821-24 est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné.
« L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :
« 1° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la Compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et
« 2° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
« Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article R. 821-70.


« Art. R. 821-72.-Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission de certification des comptes pendant trois années consécutives et qui n'ont pas respecté durant cette période l'obligation prévue au I de l'article L. 821-24 déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission de certification des comptes ou de certification d'information en matière de durabilité, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée au II de l'article L. 821-24.
« Ils conservent pendant six ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission de certification des comptes les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.
« Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.


« Art. R. 821-73.-Les personnes physiques qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de naissance ou nom d'usage, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.


« Art. R. 821-74.-Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.


« Art. R. 821-75.-I.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 n'a pas déclaré les informations mentionnées à l'article R. 820-20 ou payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article L. 820-11, la Haute autorité met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte, dans les conditions prévues à l'article L. 820-13.
« Faute de régularisation dans ce délai, la Haute autorité convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat.
« En l'absence de motif légitime, la Haute autorité retire le commissaire aux comptes de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.
« II.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 n'a pas payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de l'article L. 821-12, le conseil régional met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
« Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la Haute autorité de l'audit, qui procède conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.
« III.-Le retrait de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 emporte également retrait de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ainsi que l'interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles R. 821-228 et R. 821-230 sont applicables.
« Les décisions en matière de retrait sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
« La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.


« Art. R. 821-76.-Tout commissaire aux comptes inscrit peut demander à être omis provisoirement d'une ou des deux listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13. La demande d'omission de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 emporte également omission de la liste mentionnée au II du même article.
« La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.
« Le conseil régional transmet la demande à la Haute autorité, qui statue sur cette demande selon la procédure prévue à la sous-section 1 de la présente section.
« L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision de la Haute autorité n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.


« Art. R. 821-77.-La Haute autorité fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la profession.
« A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la profession. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.
« Le règlement intérieur de la profession détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la profession.
« Si l'intéressé n'a demandé que son omission de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, la Haute autorité fait droit à la demande.
« A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, l'intéressé ne peut plus exercer de mission de certification des informations en matière de durabilité. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.


« Art. R. 821-78.-Le commissaire aux comptes retiré ou omis de la liste ou, le cas échéant, des listes en application des articles R. 821-74, R. 821-75 et R. 821-77 peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à la sous-section 1 de la présente section, à condition d'être à jour des cotisations dues à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.


« Art. R. 821-79.-Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont le retrait de la liste a été accepté, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.
« Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.
« Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par la deuxième phrase de l'article 3 et les articles 8,9 et 14 du code de déontologie.


« Art. R. 821-80.-La profession de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales instituée par l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale.


« Sous-section 3
« De l'organisation de l'exercice professionnel


« Art. R. 821-81.-Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du code de déontologie et d'assurer au mieux la prévention des risques et le bon exercice de sa profession.
« Elles tiennent compte de l'ampleur et de la complexité des activités exercées au sein de ces structures.


« Art. D. 821-82.-Chaque structure d'exercice du commissariat aux comptes doit satisfaire aux exigences suivantes :
« 1° Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes :
« a) D'adapter, en fonction de l'ampleur de la mission, le temps et les ressources humaines qui y sont consacrés ainsi que les techniques mises en œuvre ;
« b) De contrôler le respect des règles applicables à la profession et de procéder à une appréciation régulière des risques ;
« c) De garantir la continuité et la régularité de ses missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, notamment par l'utilisation de systèmes, de ressources et de procédures appropriés ;
« 2° Mettre en œuvre :
« a) Des procédures assurant que les conditions d'exercice de chaque mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité respectent les exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée et permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires ;
« b) Des procédures assurant l'absence de toute intervention des actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes et, le cas échéant, du réseau pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité de la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 821-25 et à l'article L. 821-26 ;
« c) Des procédures assurant le contrôle et la protection de ses systèmes de traitement de l'information ;
« d) Des mécanismes assurant le respect des décisions et des procédures définies au sein de la structure d'exercice ;
« e) Des procédures assurant que le recours à des tiers, collaborateurs ou experts, pour la réalisation des travaux requis au titre des missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, ne porte pas atteinte à la qualité du contrôle de qualité interne prévu au j, ni à la capacité de la Haute autorité à surveiller le respect, par le commissaire aux comptes, de la réglementation en vigueur ;
« f) Des procédures assurant la gestion et l'enregistrement des incidents qui ont ou peuvent avoir une conséquence grave sur la qualité de ses activités de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité ;
« g) Des procédures assurant une politique de rémunération appropriée notamment par des incitations à la performance garantes de la qualité des missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité. Les revenus issus des services autres que la certification des comptes ou de la certification des informations en matière de durabilité ne sont pas pris en compte pour l'évaluation de la performance et la rémunération des personnes participant à la ces missions de certification ou en mesure d'en influencer le déroulement ;
« h) Des procédures permettant aux salariés de signaler tous les manquements à la réglementation applicable à la profession ainsi qu'au règlement (UE) n° 537/2014 ;
« i) Des procédures permettant l'exécution des missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, l'organisation du dossier de travail mentionné à l'article D. 821-186 et la formation des salariés ainsi que l'encadrement et le contrôle de leurs activités ;
« j) Un dispositif de contrôle de qualité interne, placé sous la responsabilité d'un commissaire aux comptes, personne physique, assurant notamment le respect des exigences prévues au i. Le commissaire aux comptes contrôle et évalue l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes internes de contrôle qualité, et autres dispositifs qu'il a mis en place conformément au présent article et, le cas échéant, au règlement (UE) n° 537/2014 et prend les mesures appropriées pour remédier à leurs éventuelles lacunes. Ce dispositif est évalué annuellement et les conclusions de cette évaluation ainsi que toute mesure proposée en vue de modifier le dispositif sont conservées pendant un délai de six ans ;
« k) Des procédures appropriées pour garantir que ses salariés ou toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle, et qui participent directement aux missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, disposent de connaissances et d'une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées ;
« 3° Les commissaires aux comptes soumis aux obligations de l'article L. 821-34 mettent en place un mécanisme de rotation progressive conformément au paragraphe 7 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 ;
« 4° Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait aux exigences du présent article et la diffuser à ses salariés ;
« 5° Conserver pendant une durée d'au moins six ans une mention de tous les manquements à la réglementation applicable à la profession, à l'exception des manquements mineurs, et de leurs conséquences ainsi que des mesures prises pour y remédier. Ces mesures font l'objet d'un rapport annuel communiqué aux personnes appropriées au sein de la structure. Lorsque le commissaire aux comptes demande conseil à des tiers, il conserve une copie de cette demande et de la réponse obtenue ;
« 6° Conserver toute réclamation écrite portant sur la réalisation d'une mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité pendant un délai de six ans.


« Art. R. 821-83.-Une norme d'exercice professionnel peut simplifier les exigences prévues à l'article R. 821-82 pour la certification des comptes des petites entreprises, au sens du 2 de l'article 3 de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil.


« Art. R. 821-84.-Les travaux du commissaire aux comptes relatifs à la certification des comptes d'une entité d'intérêt public font l'objet d'une revue indépendante avant la signature des rapports prévus au dernier alinéa de l'article L. 821-53 et au III de l'article L. 821-63. La revue indépendante a pour objet de vérifier que le signataire pouvait raisonnablement parvenir aux conclusions qui figurent dans les projets de rapport.
« La revue indépendante est réalisée par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 qui ne participe pas à la mission de certification sur laquelle elle porte.
« Lorsque tous les commissaires aux comptes de la société ont participé à la réalisation de la mission, ou lorsque le commissaire aux comptes exerce à titre individuel, la revue indépendante est réalisée par un commissaire aux comptes extérieur à la structure d'exercice.
« La transmission de documents ou d'informations au réviseur indépendant aux fins du présent article ne constitue pas une violation du secret professionnel. Les documents ou informations transmis au réviseur aux fins du présent article sont couverts par le secret professionnel.
« Lors de la mise en œuvre de la revue indépendante, le réviseur indépendant consigne les éléments mentionnés au paragraphe 4 de l'article 8 du règlement (UE) n° 537/2014.
« Le réviseur indépendant évalue les éléments mentionnés au paragraphe 5 de l'article 8 du règlement (UE) n° 537/2014.
« Le réviseur échange avec la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 821-25 ou avec le commissaire aux comptes personne physique sur les conclusions de la revue.
« La société de commissaires aux comptes met en place une procédure de règlement des désaccords entre le réviseur indépendant et la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 821-25.
« Le commissaire aux comptes ou la société de commissaires aux comptes et le réviseur indépendant consignent les résultats de la revue indépendante ainsi que les considérations qui sous-tendent ces résultats.


« Sous-section 4
« De la responsabilité civile


« Art. R. 821-85.-Tout commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L. 821-37, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.


« Art. R. 821-86.-L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 821-85 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 821-109.


« Sous-section 5
« Des sociétés de commissaires aux comptes


« Paragraphe 1
« Dispositions communes aux diverses sociétés


« Sous-Paragraphe 1
« De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation


« Art. R. 821-87.-Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent titre.


« Art. R. 821-88.-Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale à laquelle est rattaché le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège est fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles-ci.
« Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés est rattaché à une autre compagnie régionale par suite d'une modification de la détention du capital social, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social.


« Art. R. 821-89.-La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie par la Haute autorité.


« Art. R. 821-90.-La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée à la Haute autorité dans les conditions prévues aux articles R. 821-56 à R. 821-59.
« Il y est joint :
« 1° Un exemplaire des statuts ;
« 2° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ;
« 3° La liste des actionnaires ou associés, en précisant, pour chacun d'eux, les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes et le nombre de droits de vote détenus ;
« 4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société. Les commissaires aux comptes membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes ;
« Toutefois, en cas de demande d'inscription d'une société concomitante avec la demande d'inscription d'un commissaire aux comptes mentionné par le présent alinéa, celui-ci joint la justification de sa demande d'inscription. La Haute autorité vérifie, au moment où il statue sur la demande d'inscription de la société, que tous les commissaires aux comptes visés par le présent alinéa ont été inscrits ;
« 5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.


« Art. R. 821-91.-La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société. La requête signée par le représentant légal de la société accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société doivent être jointes à la demande.


« Art. R. 821-92.-L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article R. 821-57.
« La Haute autorité ou son délégataire demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes.


« Art. R. 821-93.-Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.


« Art. R. 821-94.-Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège social hors du ressort de la compagnie régionale à laquelle elle est rattachée, elle en informe sans délai la Haute autorité.


« Art. R. 821-95.-La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée à la Haute autorité, qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.
« En cas de non-conformité, la Haute autorité impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la Haute autorité prononce le retrait de la liste.
« La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 821-64.


« Art. R. 821-96.-La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.


« Art. R. 821-97.-La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I.
« L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article R. 123-157.


« Art. R. 821-98.-I.-La Haute autorité adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
« Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.
« En cas de refus d'immatriculation de la société, il en informe la Haute autorité.
« II.-Lorsqu'une modification est apportée à la forme d'une société de commissaires aux comptes, à la répartition des droits de vote ou à ses dirigeants, cette modification ne peut être portée au registre du commerce et des sociétés qu'en justifiant de la décision de la Haute autorité emportant modification de la liste.
« A cet effet, la Haute autorité adresse une ampliation de la décision de modification de la société au greffe du tribunal. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède aux modifications nécessaires sur le registre du commerce et des sociétés.
« En cas de refus de modification, il en informe la Haute autorité.


« Sous-Paragraphe 2
« De la cession de parts sociales et du retrait ou de l'entrée d'un nouveau dirigeant


« Art. R. 821-99.-Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.


« Art. R. 821-100.-L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information à la Haute autorité.


« Art. R. 821-101.-En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande à la Haute autorité la modification des mentions figurant sur la liste du I de l'article L. 821-13.
« Si la Haute autorité constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'article L. 821-16, l'inscription de la société sur la liste est modifiée.
« Dans le cas contraire, la Haute autorité lui impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, il prononce le retrait de la liste.


« Sous-Paragraphe 3
« De l'exercice de la profession par la société


« Art. R. 821-102.-L'appellation de “ société de commissaires aux comptes ” ne peut être utilisée que par les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.


« Art. R. 821-103.-Sauf dérogation prévue par le présent chapitre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.


« Art. R. 821-104.-Sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes et à leurs membres.


« Art. R. 821-105.-Outre les mentions prévues à l'article R. 123-237, dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de “ société de commissaires aux comptes ”, complétée par l'indication de sa forme juridique.


« Art. R. 821-106.-Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.


« Art. R. 821-107.-Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel.


« Art. R. 821-108.-Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.


« Art. R. 821-109.-L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 821-85 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.
« L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société.


« Art. R. 821-110.-Sous réserve des articles R. 821-111 et R. 821-112, les dispositions de la section 4 relatives à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.
« La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles intentées contre les actionnaires ou associés.


« Art. R. 821-111.-Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire ou pénale de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 821-139. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée pour céder ses actions ou parts sociales dans la société. Les conditions et modalités de la cession, applicables lorsque l'actionnaire ou l'associé n'a pas procédé à la cession dans ce délai, sont déterminées par les statuts.
« L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas aucune rémunération autre que celle liée à la détention de ses actions ou parts sociales.
« Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables jusqu'à ce que la cession soit définitive.
« Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet.


« Art. R. 821-112.-L'actionnaire ou associé retiré de la liste cesse d'exercer la profession de commissaire aux comptes à compter de la notification de la décision de retrait. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 821-138. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où le retrait est devenu définitif pour céder ses actions ou parts sociales dans la société, le cas échéant en respectant la procédure d'agrément prévue par les articles L. 223-14 et L. 228-24. Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier aux actionnaires ou associés un projet de cession des actions ou parts sociales de l'actionnaire ou de l'associé retiré de la liste à un tiers ou à un associé ou actionnaire, ou un projet de rachat de ces mêmes actions ou parts sociales par elle-même. Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément à l'article 1843-4 du code civil. Si l'associé refuse de signer l'acte de cession d'actions ou de parts sociales, la cession résulte de la sommation effectuée dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil et demeurée infructueuse.


« Art. R. 821-113.-Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R. 821-112 et R. 821-138 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.


« Sous-Paragraphe 4
« De la dissolution et de la liquidation


« Art. R. 821-114.-La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.


« Art. R. 821-115.-La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé survivant, sans qu'à la date du décès de ce dernier, les parts sociales ou les titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers.


« Art. R. 821-116.-La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil, et de celles du livre II et du présent paragraphe du présent code.


« Art. R. 821-117.-Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent pas être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.


« Art. R. 821-118.-Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
« L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la Haute autorité.
« La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.


« Art. R. 821-119.-Le liquidateur informe la Haute autorité de la clôture de la liquidation.
« Le greffier du tribunal de commerce informe également la Haute autorité de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés.


« Paragraphe 2
« Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles


« Sous-Paragraphe 1
« De la constitution


« Art. R. 821-120.-Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.
« Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.


« Art. R. 821-121.-Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 12,15,18,19,23,24 et 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées. Ils indiquent en outre :
« 1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;
« 2° La durée pour laquelle la société est constituée ;
« 3° L'adresse du siège social ;
« 4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;
« 5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
« 6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
« 7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.


« Art. R. 821-122.-Par application de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants.


« Art. R. 821-123.-Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :
« 1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;
« 2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
« 3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
« 4° Toutes sommes en numéraire ;
« 5° L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 14 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ne concourt pas à la formation du capital, mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.


« Art. R. 821-124.-Les parts sociales ne peuvent pas être données en nantissement.
« Les parts en industrie attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.


« Art. R. 821-125.-Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.
« La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.
« Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.


« Art. R. 821-126.-Par dérogation aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un support habilité à recevoir des annonces légales les avis prévus à ces articles.


« Sous-Paragraphe 2
« De l'organisation et du fonctionnement


« Art. R. 821-127.-Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
« L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.
« Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.


« Art. R. 821-128.-Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents qui mentionne notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
« Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre où est immatriculée la société et conservé au siège social.


« Art. R. 821-129.-Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé.
« Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.
« L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.


« Art. R. 821-130.-Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et du présent paragraphe imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
« Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.


« Art. R. 821-131.-La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.


« Art. R. 821-132.-Après la clôture de chaque exercice, les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.
« Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.


« Art. R. 821-133.-Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents établis conformément à l'article D. 821-186 et, plus généralement, de tous documents détenus par la société.


« Art. R. 821-134.-Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie. Les statuts fixent les conditions d'application du présent alinéa.
« Le capital ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.


« Art. R. 821-135.-Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 23 l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.
« Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


« Art. R. 821-136.-Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle notifie à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus et dans les formes prévues à l'article précédent, un projet de cession conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
« Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.


« Art. R. 821-137.-Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 821-135.
« La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
« Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.


« Art. R. 821-138.-L'associé qui est personnellement retiré de la liste dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision de retrait pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 821-99 et R. 821-135, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.
« Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 821-136.
« Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société, deux mois après la sommation à lui faite par la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 821-135 et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.


« Art. R. 821-139.-Les dispositions de l'article R. 821-138 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article R. 821-111. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 821-135.


« Art. R. 821-140.-Le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
« Il peut être renouvelé par le président de la compagnie régionale, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société, donné dans les conditions prévues, pour la cession des parts sociales, par le premier alinéa de l'article 23 de la même ordonnance.


« Art. R. 821-141.-Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 821-99, R. 821-135 et R. 821-136.


« Art. R. 821-142.-Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à son ou à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article R. 821-135.
« Les modalités de cette attribution sont régies par l'article R. 821-99 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 821-136.


« Art. R. 821-143.-Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 821-140, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.


« Art. R. 821-144.-La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
« Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 821-138, la publicité de la cession est accomplie par le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées de la justification de la sommation ou de la signification de cette sommation.


« Sous-Paragraphe 3
« De la dissolution et de la liquidation


« Art. R. 821-145.-S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.
« A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.


« Paragraphe 3
« Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles


« Art. R. 821-146.-Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions des premier et troisième paragraphes de la présente sous-section.


« Art. R. 821-147.-Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des premier et troisième paragraphes de la présente sous-section.


« Art. R. 821-148.-En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 821-90, la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, en précisant, pour chacun d'eux, les nom, prénoms, domicile, leur profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales détenus.
« La liste prévue au 4° de l'article R. 821-90 est complétée, pour chacune des personnes mentionnées, de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.


« Art. R. 821-149.-L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.


« Art. R. 821-150.-Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et de celles de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
« Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.


« Art. R. 821-151.-La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.


« Art. R. 821-152.-Le consentement de la société, requis pour la cession, par l'un des associés, de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice par ce dernier de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et, selon le cas, 52,75,76 et 93 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.


« Art. R. 821-153.-Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit.


« Paragraphe 4
« Dispositions applicables aux sociétés en participation


« Art. R. 821-154.-Les articles 1871 à 1873 du code civil sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par le présent paragraphe.


« Art. R. 821-155.-La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.


« Art. R. 821-156.-L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.


« Art. R. 821-157.-Les dispositions du paragraphe 1 de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés en participation.


« Paragraphe 5
« Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes


« Art. R. 821-158.-Les sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.


« Sous-Paragraphe 1
« De la constitution de la société


« Art. R. 821-159.-La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par les associés, qui désignent un mandataire commun, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration, qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité, suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.


« Art. R. 821-160.-Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la liste des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes est tenue, mise à jour, publiée et transmise annuellement à la Haute autorité de l'audit par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.


« Art. R. 821-161.-L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.
« La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.


« Sous-Paragraphe 2
« Du fonctionnement et du contrôle de la société


« Art. R. 821-162.-La société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 821-159.


« Art. R. 821-163.-Si la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes l'invite à régulariser la situation.
« Si la société ne régularise pas sa situation, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par ses statuts. Elle adresse une copie de ce courrier à la Haute autorité.


« Art. R. 821-164.-Chaque société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.
« Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
« Ces contrôles sont effectués par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales et se déroulent selon les règles décidées par la Compagnie nationale.
« La liste prévue à l'article R. 821-160 mentionne les sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.


« Art. R. 821-165.-Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.


« Sous-Paragraphe 3
« De la dissolution et de la liquidation de la société


« Art. R. 821-166.-En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes.
« Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
« Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit ou du procureur de la République.
« Les fonctions de liquidateur ne peuvent pas être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.


« Art. R. 821-167.-La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
« Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa, dont toute personne intéressée peut obtenir communication.
« Il ne peut pas entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.


« Art. R. 821-168.-Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral.


« Art. R. 821-169.-Le liquidateur informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de la clôture des opérations de liquidation.


« Sous-Paragraphe 4
« Dispositions finales


« Art. R. 821-170.-Les dispositions du paragraphe I ne sont pas applicables aux sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes. »
VI.-Après la section 2 du chapitre 1er sont ajoutées deux sections ainsi rédigées :


« Section 3
« De l'exercice des missions et des prestations par les commissaires aux comptes


« Sous-section 1
« De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes


« Art. D. 821-171.-Les seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-43 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5.
« Le total cumulé du bilan, le montant cumulé hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen cumulé de salariés sont déterminés en additionnant le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés, définis conformément aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 123-200, des entités comprises dans l'ensemble mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-43.
« La personne ou l'entité n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors que l'ensemble qu'elle forme avec les sociétés qu'elle contrôle n'a pas dépassé les chiffres cumulés fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.


« Art. D. 821-172.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 821-43 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 2 000 000 €, le montant du chiffre d'affaires hors taxes à 4 000 000 € et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à vingt-cinq.
« La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.


« Art. D. 821-173.-Tout commissaire aux comptes chargé d'une mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité auprès d'une personne ou entité notifie, dans le délai de huit jours, sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, le conseil régional accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception. Le conseil régional communique l'information au Conseil national.
« Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel près de laquelle se trouve la compagnie régionale à laquelle il est rattaché, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.


« Art. D. 821-174.-Dans les cas prévus par l'article L. 821-47, le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.


« Art. D. 821-175.-La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 821-61, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.


« Art. R. 821-176.-Dans les cas prévus aux articles L. 821-49 et L. 821-50, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la demande de récusation ou de relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation est présentée dans les trente jours de sa désignation.
« Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête. L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
« Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.


« Art. R. 821-177.-Si un commissaire aux comptes est relevé de ses missions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-50, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe la Haute autorité dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement.
« La Haute autorité la transmet sans délai à la Compagnie nationale et au conseil régional compétent. Elle en informe les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.
« Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de l'article L. 821-49.


« Art. D. 821-178.-L'entité d'intérêt public qui sollicite du bureau de la Haute autorité l'autorisation de prolonger le mandat de son commissaire aux comptes, en application du III de l'article L. 821-45, lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception, au plus tard six mois avant l'expiration du mandat, une demande comprenant :
« 1° Les documents relatifs à la désignation initiale du commissaire aux comptes concerné et aux précédents renouvellements de son mandat ;
« 2° Les éléments établissant que les conditions prévues au 4 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 sont remplies ;
« 3° Les raisons justifiant la nécessité de prolonger le mandat au-delà de la durée maximale applicable ;
« 4° Une déclaration du commissaire aux comptes indiquant qu'il accepte la prolongation de son mandat, certifiant que la prolongation demandée ne porte pas atteinte à son indépendance et exposant les mesures de sauvegarde mises en place.
« A réception du dossier complet, un avis de réception est délivré à l'auteur de la demande.
« Le bureau peut solliciter de l'entité d'intérêt public ou du commissaire aux comptes toute information ou document complémentaire de nature à éclairer sa décision. Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commissaire aux comptes concerné. Il peut faire appel à des experts.
« Le bureau se prononce par décision motivée dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé pendant ce délai vaut acceptation.
« La décision du bureau est notifiée à l'entité d'intérêt public qui a formulé la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. Une copie de la décision est adressée au commissaire aux comptes concerné.


« Art. D. 821-179.-Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public peut interroger le bureau de la Haute autorité sur la détermination de la date de départ de son mandat initial, en application du V de l'article L. 821-45. Il joint à sa demande :
« 1° Les documents relatifs à sa désignation initiale et, le cas échéant, aux précédents renouvellements de son mandat ;
« 2° Un exposé des circonstances de droit et de fait qui le conduisent à s'interroger sur la date de départ du mandat initial.
« Le bureau de la Haute autorité accuse réception de la demande et indique à l'intéressé le délai envisagé de traitement de sa question.
« Le bureau peut solliciter de l'entité d'intérêt public ou du commissaire aux comptes toute information ou document complémentaire nécessaire à l'examen de la question.
« Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commissaire aux comptes concerné. Il peut faire appel à des experts.
« La réponse du bureau est adressée au commissaire aux comptes qui a formulé la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


« Sous-section 2
« Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité.


« Art. R. 821-180.-Dans leur rapport relatif à la certification des comptes destiné à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article R. 821-105 :
« 1° L'identité de la personne ou de l'entité dont ils certifient les comptes, en précisant l'organe à qui le rapport est destiné ;
« 2° Les comptes annuels ou consolidés qui font l'objet du rapport et l'exercice auquel ils se rapportent ;
« 3° Les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;
« 4° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles elle a été accomplie ;
« 5° Le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité de l'exploitation.
« Ils formulent, s'il y a lieu, toute observation utile.
« Les commissaires aux comptes déclarent :
« 1° Soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble des personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;
« 2° Soit assortir la certification de réserves ;
« 3° Soit refuser la certification des comptes ;
« 4° Soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.
« Ils justifient leurs appréciations et précisent les motifs de leurs réserves, de leur refus ou de leur impossibilité de certifier les comptes.
« Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une description des risques d'anomalies significatives les plus importants, y compris lorsque ceux-ci sont dus à une fraude, et indique les réponses apportées pour faire face à ces risques.
« Les commissaires aux comptes font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.
« Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 225-37-3 et aux cinquième et sixième alinéas du même article.
« Ils formulent leur conclusion sur le respect, dans la présentation des comptes inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, du format d'information électronique unique défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018.
« Ils respectent, lorsque la certification concerne les comptes d'une entité d'intérêt public, les exigences prévues à l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
« Le rapport est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 821-25.


« Art. D. 821-181.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-14, les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article R. 821-180, de la sincérité des informations mentionnées à l'article D. 441-6 et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent, le cas échéant, leurs observations.


« Art. D. 821-182.-Dans leur rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné au II de l'article L. 821-54, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article R. 821-105 :
« 1° L'identité de la personne ou de l'entité faisant l'objet de la mission de certification ;
« 2° Si les informations en matière de durabilité sont établies sur une base individuelle ou consolidée, la date et la période qu'elles couvrent, ainsi que le cadre de présentation de l'information qui a été appliqué pour leur établissement ;
« 3° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes conformément auxquelles il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité ;
« 4° L'avis mentionné au II de l'article L. 821-56 du présent code.
« Ils formulent, s'il y a lieu, toute observation utile.
« Lorsqu'il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité par plusieurs commissaires aux comptes, ou par un ou plusieurs commissaires aux comptes et un ou plusieurs organismes tiers indépendants, les dispositions de l'article D. 821-184 sont applicables.
« Le rapport est signé et daté par le commissaire aux comptes, personne physique, mentionné à l'article L. 821-26 et, le cas échéant, par l'auditeur des informations en matière de durabilité mentionné à l'article L. 822-6 du présent code.


« Art. R. 821-183.-Le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société, mentionné à l'article L. 821-57, est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 821-25.
« Il est remis aux dirigeants de la société et tenu, par ceux-ci, à la disposition des organes d'administration ou de surveillance et de leurs membres.


« Sous-section 3
« Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes


« Art. D. 821-184.-Si plusieurs commissaires aux comptes sont désignés pour exercer ensemble la mission de certification des comptes, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun.
« En cas de désaccord, le rapport indique les différentes opinions exprimées.
« Ces dispositions sont également applicables lorsque plusieurs commissaires aux comptes ou un commissaire aux comptes et un organisme tiers indépendant sont désignés pour exercer ensemble une mission de certification des informations en matière de durabilité.


« Art. D. 821-185.-Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou membres de cet organe.
« Ils sont convoqués, s'il y a lieu, aux réunions des organes collégiaux d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance, selon le cas, en même temps que ces organes.
« La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


« Art. D. 821-186.-I.-Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit des missions ou des prestations. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes réalisant des missions ou des prestations en leur nom.
« II.-Le commissaire aux comptes constitue, pour chaque personne ou entité dans laquelle il exerce des missions ou des prestations, un dossier contenant :
« 1° Le nom, l'adresse, le siège social de la personne ou de l'entité concernée ;
« 2° Le cas échéant, les noms des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui signent le rapport mentionné à l'article R. 821-180 ou tout autre document de restitution des travaux réalisés ;
« 3° Le cas échéant, les noms des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui signent le rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné à l'article D. 821-182 ;
« 4° Pour chaque exercice, le montant des honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes et, le cas échéant, au titre de la mission de certification des informations en matière de durabilité ainsi que ceux facturés au titre d'autres missions ou prestations.
« III.-Le commissaire aux comptes constitue, pour chaque mission de certification des comptes, un dossier de travail qui comprend :
« 1° Les éléments consignés en application du II de l'article L. 821-4 du code de commerce ;
« 2° L'ensemble des documents reçus de la personne ou l'entité contrôlée, ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer les rapports prévus aux articles R. 821-180, R. 821-183 et D. 821-198.
« Ce dossier est clôturé au plus tard soixante jours après la signature du rapport prévu à l'article R. 821-180.
« IV.-Le commissaire aux comptes constitue, pour chaque mission de certification des informations en matière de durabilité, un dossier de travail qui comprend :
« 1° Les éléments consignés en application du II de l'article L. 821-4 du présent code ;
« 2° L'ensemble des documents reçus de la personne ou l'entité pour laquelle la mission de certification des informations en matière de durabilité est effectuée ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer son avis sur les informations en matière de durabilité.
« Ce dossier est clôturé au plus tard soixante jours après la signature du rapport prévu à l'article R. 821-182.
« Lorsque le commissaire aux comptes procède également à la mission de certification des comptes, le dossier de travail mentionné au présent IV peut être inclus dans le dossier de travail mentionné au III du présent article.
« V.-Le commissaire aux comptes établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir, pour chaque personne ou entité auprès de laquelle il exerce des missions ou des prestations :
« 1° Le montant total des sommes facturées à la personne ou à l'entité pour laquelle il exerce une mission de certification des comptes ou une mission de certification des informations en matière de durabilité ;
« 2° Pour les entités d'intérêt public, le montant total des honoraires facturés au titre de la mission de certification des informations en matière de durabilité ;
« 3° Pour les entités d'intérêt public, le montant total des honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ;
« 4° Pour les entités d'intérêt public, les honoraires facturés au titre d'une mission autre que celles mentionnées au 1° ou d'une prestation ;
« 5° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
« L'information donnée en application du 4° distingue les honoraires facturés à l'entité d'intérêt public et ceux facturés à l'entité qui la contrôle et à celles qu'elle contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3, ainsi que le pays tiers ou l'Etat membre d'origine des honoraires.
« VI.-Le commissaire aux comptes établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées aux 1° à 5° du V ainsi que les informations suivantes :
« 1° Les personnes et entités auprès desquelles il exerce des missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, en précisant si la personne ou l'entité est une entité d'intérêt public ;
« 2° Pour chacune de ces personnes et entités, le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers ainsi que le nombre d'heures de travail correspondant à l'exercice de la mission ;
« 3° La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;
« 4° Pour les autres missions ou prestations, la liste des personnes ou entités, la nature des missions ou prestations effectuées et le montant total des honoraires facturés.
« Le commissaire aux comptes adresse cette déclaration d'activité, par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle en transmet un exemplaire à la Compagnie nationale. La Compagnie nationale transmet une copie de ces informations à la Haute autorité de l'audit.


« Art. D. 821-187.-Les travaux de contrôle légal des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.
« Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.
« Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en œuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences.
« Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au II de l'article D. 821-186.


« Art. D. 821-188.-Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne ou de l'entité, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors TVA, un nombre d'heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :
« Montant total du bilan et des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, et nombre normal d'heures de travail :


«-jusqu'à 305 000 euros : 20 à 35 heures ;
«-de 305 000 à 760 000 euros : 30 à 50 heures ;
«-de 760 000 à 1 525 000 euros : de 40 à 60 heures ;
«-de 1 525 000 à 3 050 000 euros : 50 à 80 heures ;
«-de 3 050 000 à 7 622 000 euros : 70 à 120 heures ;
«-de 7 622 000 à 15 245 000 euros : 100 à 200 heures ;
«-de 15 245 000 à 45 735 000 euros : 180 à 360 heures ;
«-de 45 735 000 à 122 000 000 euros : 300 à 700 heures.


« Art. D. 821-189.-Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des diligences particulières, le nombre d'heures prévu par le programme de travail peut être augmenté au plus d'un tiers.


« Art. D. 821-190.-Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes pour la mission de certification des comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article D. 821-188. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle est présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.
« Le président de la compagnie régionale, saisi par écrit, rend sa décision dans les quinze jours suivant la réception de la demande. La décision est notifiée aux parties par tous moyens permettant de lui conférer une date certaine. Elle peut faire l'objet, dans le délai de dix jours suivant sa notification, d'un recours devant le président de la compagnie nationale. Ce dernier rend sa décision dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. La décision est notifiée aux parties par tous moyens permettant de lui conférer une date certaine. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois suivant sa notification, d'un recours devant le bureau de la Haute autorité de l'audit, qui est saisi et statue dans les conditions prévues à l'article D. 821-191.
« Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles D. 821-188 et D. 821-189 recueille l'accord des parties.


« Art. D. 821-191.-La saisine du bureau de la Haute autorité mentionnée à l'article D. 821-190 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du bureau. Les parties sont convoquées devant le bureau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion du bureau. S'il y a lieu, les avocats des parties sont avisés de la date de la réunion par lettre simple.
« Dès réception de la convocation, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
« La décision du bureau est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« S'il y a lieu, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple. La décision du bureau peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.


« Art. R. 821-192.-Pour les missions de certification des comptes, le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification.
« La cotisation versée à la Haute autorité ne peut être facturée à l'entité contrôlée.


« Art. R. 821-193.-Les dispositions de l'article D. 821-188 ne s'appliquent pas à la rémunération de chaque activité ou mission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 821-53.


« Art. R. 821-194.-Les dispositions des articles D. 821-188 et D. 821-189 ne sont pas applicables aux :
« 1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ;
« 2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;
« 3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;
« 4° Etablissements de crédit, sociétés de financement, compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement régis par le code monétaire et financier ;
« 5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;
« 6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 513-2 du code monétaire et financier ;
« 7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;
« 8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
« 9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
« 10° Organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale ;
« 11° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
« 12° Administrateurs et mandataires judiciaires ;
« 13° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail ;
« 14° Comités d'entreprise et comités centraux d'entreprise régis par le titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.
« Les dispositions des articles R. 821-188 et R. 821-189 ne sont pas applicables à la mission de certification des informations en matière de durabilité.
« Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission.


« Art. R. 821-195.-Pour les missions autres que la certification des comptes et pour les prestations, une lettre de mission doit être établie par les parties préalablement à la réalisation de la mission ou de la prestation. Elle précise notamment les engagements des parties et le montant des honoraires, qui tient compte de l'importance des diligences à mettre en œuvre.


« Art. R. 821-196.-Pour les missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, en cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.
« Lorsque les commissaires aux comptes sont rattachés à des compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.
« Le président de la compagnie régionale dispose d'un délai de trois mois pour parvenir à une conciliation. A défaut, il notifie aux parties l'échec de la conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


« Art. D. 821-197.-Le commissaire aux comptes désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement pour une mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité publie sur son site internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.
« Le commissaire aux comptes informe la Haute autorité de cette publication et, le cas échéant, de la mise à jour du rapport selon les modalités établies par la Haute autorité.
« Il en informe également l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'il est désigné auprès d'une personne ou d'une entité assujettie à leur contrôle.
« Le rapport doit pouvoir être consulté sur le site internet pendant au moins cinq ans à compter du jour de sa publication.
« Si le commissaire aux comptes est associé ou salarié d'une société de commissaires aux comptes, l'établissement et la publication du rapport de transparence incombent à celle-ci.


« Art. D. 821-198.-Le rapport complémentaire établi en application du III de l'article L. 821-63 est remis au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou à l'organe exerçant les fonctions de ce comité, au plus tard à la date de signature du rapport mentionné à l'article R. 821-180.
« A la demande de la Haute autorité, le commissaire aux comptes lui communique sans délai ce rapport.
« A la demande de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le commissaire aux comptes leur communique sans délai ce rapport lorsqu'il a trait à la certification des comptes d'une personne ou d'une entité soumise au contrôle d'une de ces autorités.


« Art. R. 821-199.-Le commissaire aux comptes qui, en application du III de l'article L. 821-66, demande à être autorisé à dépasser le plafond d'honoraires prévu au II du même article adresse au bureau de la Haute autorité une demande comprenant :
« 1° Les documents relatifs aux honoraires facturés, au cours des trois derniers exercices, pour sa mission de certification des comptes annuels et consolidés de l'entité d'intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes et, le cas échéant, de la personne qui la contrôle et des personnes qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 ;
« 2° Les documents relatifs aux honoraires facturés, pour les trois mêmes exercices, au titre de services autres que la certification des comptes à l'entité d'intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes et, le cas échéant, à la personne qui la contrôle et aux personnes qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 ;
« 3° Un exposé de la nature et du montant des prestations envisagées qui entraîneraient un dépassement du plafond ;
« 4° Un exposé, établi par le comité spécialisé de l'entité d'intérêt public mentionné à l'article L. 821-67, des raisons qui justifient qu'à titre exceptionnel, ces prestations doivent être fournies par le commissaire aux comptes.
« Un avis de réception est délivré à l'intéressé à réception du dossier complet.
« Le bureau peut solliciter du commissaire aux comptes ou de l'entité d'intérêt public toute information ou document complémentaire de nature à éclairer sa décision. Il peut entendre le commissaire aux comptes ou les membres du comité spécialisé de l'entité d'intérêt public. Il peut faire appel à des experts.
« Le bureau se prononce par décision motivée dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé pendant ce délai vaut acceptation de la demande.
« La décision du bureau est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


« Art. D. 821-200.-Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions de la Haute autorité de l'audit consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 820-14 qui concernent :
« 1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;
« 2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;
« 3° Le contrôle de la mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt public concernée.


« Section 4
« Des sanctions


« Sous-section 1
« De la nature des manquements et des sanctions


« Sous-section 2
« De la procédure


« Art. R. 821-201.-Les notifications et convocations prévues par la présente section sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception.
« Lorsqu'une notification est effectuée par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale. Sa rémunération est tarifée conformément aux articles R. 181 à R. 184 du même code.


« Art. R. 821-202.-I.-Peuvent être habilitées en qualité d'enquêteurs les personnes qui justifient d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans les domaines juridique, comptable, financier, de la certification des comptes, de l'information financière ou des informations en matière de durabilité et n'ayant pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1 du code monétaire et financier.
« Le rapporteur général habilite les enquêteurs de manière individuelle pour une durée de trois ans renouvelable.
« Lorsque, pour les besoins spécifiques d'une enquête, le rapporteur général souhaite recourir, en raison de ses compétences propres, à un agent de la Haute autorité ne disposant pas d'une habilitation pour effectuer des enquêtes, il lui délivre une habilitation limitée à cette enquête.
« II.-L'enquêteur ne peut réaliser une enquête si, au cours des trois années précédentes, il a été associé, salarié ou collaborateur d'une des personnes mentionnées dans la procédure ou d'une personne liée à cette dernière. Avant d'engager une enquête, il déclare qu'il n'est pas dans une situation de conflit d'intérêts avec la ou les personnes visées. Le cas échéant, le rapporteur général sollicite de l'enquêteur toute information complémentaire lui permettant de s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts.
« III.-Le rapporteur général délivre un ordre de mission aux enquêteurs qu'il désigne pour effectuer une enquête. L'ordre de mission indique l'identité de l'enquêteur et l'objet de sa mission.


« Art. R. 821-203.-Lorsqu'il effectue des actes d'enquête au sein de locaux professionnels, l'enquêteur informe le commissaire aux comptes ou le dirigeant de la personne morale concernée de l'objet des vérifications qu'il compte entreprendre au plus tard au début de celles-ci.
« L'enquêteur ne peut pénétrer dans les locaux de la personne contrôlée que pendant les heures normales de fonctionnement et en présence du responsable ou de son représentant.
« Il présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.


« Art. R. 821-204.-Les actes d'enquête réalisés dans des locaux professionnels font l'objet d'un procès-verbal auquel est annexé l'inventaire des pièces et documents dont l'enquêteur a pris copie.
« Le procès-verbal indique l'objet de l'enquête, l'identité de l'enquêteur, la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Il mentionne, le cas échéant, les motifs qui ont empêché ou entravé le bon déroulement de l'enquête.
« L'enquêteur peut ordonner la conservation sur place de tout élément, quel qu'en soit le support. Il consigne cette demande dans le procès-verbal en précisant la durée de cette conservation et les conditions de son renouvellement.
« Le procès-verbal est signé par l'enquêteur et par le responsable des lieux ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Le procès-verbal est notifié à la personne concernée par l'enquête.


« Art. R. 821-205.-L'enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission.
« La convocation est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant la date de l'audition, sauf renonciation à ce délai par la personne concernée. Elle fait référence à l'ordre de mission et rappelle à la personne convoquée qu'elle peut se faire assister du conseil de son choix.
« Il est dressé procès-verbal de l'audition. La personne entendue peut consigner ses observations sur le procès-verbal. Le procès-verbal est signé par l'intéressé et, le cas échéant, par son conseil, ainsi que par l'enquêteur. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Lorsque l'enquêteur souhaite entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues par le deuxième alinéa doit en faire état, préciser que la conférence sera enregistrée et solliciter l'accord exprès de la personne concernée.
« Lorsque l'enquêteur a entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai de dix jours à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence. La personne peut consigner ses observations sur le procès-verbal. En l'absence de retour du procès-verbal signé dans un délai de dix jours à compter de sa réception par la personne entendue, mention du refus de signer est faite au procès-verbal.
« Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.


« Art. R. 821-206.-Lorsque le rapporteur général ou un enquêteur confie à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au 5° de l'article L. 821-74 ou à un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 la réalisation de vérifications ou d'actes d'enquête, il établit un ordre de mission indiquant l'identité de son titulaire et les vérifications et actes autorisés.
« Ce dernier peut recevoir une rémunération de la Haute autorité à ce titre, sur la base d'un tarif horaire et d'un nombre d'heures fixés par la Haute autorité, sur proposition s'agissant du nombre d'heures, du rapporteur général.
« Avant d'effectuer sa mission, il atteste auprès du rapporteur général qu'il répond aux conditions mentionnées au II de l'article R. 821-202.
« Il présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.
« Il peut procéder aux actes et auditions prévus aux articles R. 821-204 et R. 821-205 dès lors qu'ils sont décidés par le rapporteur général ou par un enquêteur et effectués sous le contrôle de ce dernier.
« Il respecte les exigences fixées par les articles R. 821-203 à R. 821-205.
« Il établit un procès-verbal des actes effectués.
« Il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la Haute autorité.


« Art. R. 821-207.-I.-Lorsqu'en application du 6° de l'article L. 821-74 le rapporteur général ou un enquêteur fait appel à un ou plusieurs experts, sa décision définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.
« Préalablement aux opérations d'expertise, les experts désignés attestent auprès du rapporteur général qu'ils répondent aux conditions mentionnées au II de l'article R. 821-202.
« Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge de la Haute autorité. Toutefois, la commission des sanctions peut, dans sa décision statuant sur les griefs, mettre ces dépenses à la charge de la personne sanctionnée.
« Lorsque l'expertise est demandée par une partie et acceptée par le rapporteur général, celui-ci lui demande de consigner entre les mains de la Haute autorité le montant d'une provision égale aux honoraires prévus de l'expert. Si la demande est faite par plusieurs personnes, le rapporteur général indique dans quelle proportion chacune doit consigner.
« II.-L'expert informe le rapporteur général ou l'enquêteur qui l'a désigné de l'avancement des opérations d'expertise. Il prend en considération les observations de la personne concernée par l'enquête, qui sont adressées par écrit ou recueillies oralement, et les joint à son rapport si elles sont écrites et si la personne intéressée le demande. Il fait mention, dans son rapport, de la suite qu'il a donnée à ces observations.
« Même si plusieurs experts ont été désignés, un seul rapport est rédigé, qui fait apparaître les points d'accord et les points de divergence éventuels. Le rapport est remis au rapporteur général ou à l'enquêteur qui en adresse une copie à la personne intéressée afin qu'elle puisse faire part de ses observations éventuelles.


« Art. R. 821-208.-Lorsque le rapporteur général envisage de saisir la formation plénière du collège d'une demande de suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-76, il le notifie avec l'indication des griefs à l'intéressé et met ce dernier en demeure de présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.
« Lorsque la formation plénière du collège est saisie directement d'une demande de suspension provisoire, elle transmet cette demande au rapporteur général afin que ce dernier recueille les observations du commissaire aux comptes concerné conformément au premier alinéa.
« Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.
« La décision de la formation plénière du collège qui prononce la suspension provisoire ou qui y met fin est notifiée au commissaire aux comptes concerné. Elle est communiquée à l'autorité qui, en application de l'article L. 821-76, l'a saisie de la demande.


« Art. R. 821-209.-La démission du mandat de commissaire aux comptes ou le retrait de la liste ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions par le commissaire aux comptes.


« Art. R. 821-210.-Le rapport d'enquête mentionné à l'article L. 821-77 est communiqué à la personne intéressée par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette communication. Cette dernière dispose d'un délai de trente jours ouvrés pour formuler des observations écrites.
« A l'issue de ce délai, lorsque la formation plénière du collège de la Haute autorité est saisie par le rapporteur général du rapport d'enquête et des éventuelles observations écrites de la personne intéressée, son président convoque ses membres afin de délibérer sur les suites à donner au rapport.
« Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si la formation plénière du collège l'estime nécessaire.
« La formation plénière du collège délibère à la majorité des voix des membres présents.


« Art. R. 821-211.-Lorsque la formation plénière du collège considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article L. 821-77 informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix.
« La lettre de notification des griefs indique que la personne poursuivie dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour transmettre à la Haute autorité ses observations écrites sur ces griefs.
« Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président de la formation plénière du collège peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la production des observations des parties.
« La lettre indique également que la personne poursuivie est tenue de communiquer à la Haute autorité toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites et qu'à défaut d'une telle communication, toute notification faite à l'adresse à laquelle la notification des griefs lui est parvenue sera réputée faite à personne.


« Art. R. 821-212.-Le rapport d'enquête accompagné des observations de la personne poursuivie et de l'entier dossier est adressé pour saisine par le président de la formation plénière du collège au président de la commission des sanctions.
« Le président de la formation plénière du collège en adresse une copie à la personne poursuivie ainsi qu'au rapporteur général.


« Art. R. 821-213.-Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 821-78, la proposition d'entrée en voie de composition administrative est adressée avec la notification des griefs par le président de la Haute autorité à la personne mise en cause. Elle précise que son destinataire peut consulter le dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
« La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour se prononcer sur la proposition, par lettre recommandée avec avis de réception.
« L'acceptation de la proposition suspend le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 821-211.


« Art. R. 821-214.-A compter de la réception par la Haute autorité de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord sur la proposition de sanction mentionné au troisième alinéa de l'article L. 821-78 est conclu dans un délai de quatre mois.


« Art. R. 821-215.-Lorsque l'accord conclu est validé par la formation plénière du collège de la Haute autorité, il est transmis pour homologation à la commission des sanctions.
« Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par la formation plénière du collège de la Haute autorité, celle-ci peut demander au président de la Haute autorité ou son délégataire de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois.
« Les décisions de la formation plénière du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative.


« Art. R. 821-216.-La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :
« 1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'article R. 821-213 ;
« 2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés aux articles R. 821-214 et R. 821-215 ;
« 3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 821-215 ;
« 4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ;
« 5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.
« Il est alors procédé conformément à l'article R. 821-212.


« Art. R. 821-217.-La personne poursuivie est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance.
« Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie est avisé de la séance et de sa faculté de demander à être entendu. Il est avisé qu'il peut demander au secrétariat de la commission des sanctions communication de la notification des griefs et du rapport.
« La convocation mentionne la composition de la formation. Elle indique à la personne poursuivie la faculté qui lui est offerte d'être entendue, en personne ou représentée par son conseil. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la commission des sanctions au plus tard huit jours francs avant la séance.
« Lorsque l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, le délai minimal de convocation peut être ramené à sept jours.


« Art. R. 821-218.-Lorsqu'un membre de la commission des sanctions estime en conscience devoir s'abstenir de siéger, il informe le président de la commission qu'il ne siégera pas.


« Art. R. 821-219.-La demande de récusation d'un membre de la commission des sanctions est formée par le président de la Haute autorité, par la personne poursuivie ou par son conseil dans un délai de huit jours francs à compter de la réception de la convocation mentionnée à l'article R. 821-217. Elle indique, à peine d'irrecevabilité, les motifs de la récusation et est, le cas échéant, accompagnée des pièces de nature à la justifier.
« La demande de récusation est communiquée immédiatement au président de la commission des sanctions et au membre qui en fait l'objet.
« Le membre concerné fait connaître son acquiescement à la demande, ou les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition, la commission des sanctions se prononce sur la demande hors sa présence. L'auteur de la demande est informé immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion, de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire assister ou représenter.
« La décision de la commission des sanctions sur la demande de récusation est notifiée à l'auteur de la demande et aux autres personnes intéressées. Elle ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.
« La récusation ne remet pas en cause les délibérations adoptées par la commission des sanctions en présence du membre récusé avant la demande de récusation.


« Art. R. 821-220.-Le président de la commission des sanctions assure la police de la séance. Il peut faire entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et peut faire procéder, par le rapporteur général, à toute investigation complémentaire, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dans les conditions définies à l'article R. 821-207.
« Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier présente le rapport d'enquête prévu à l'article L. 821-77. Le président de la Haute autorité ou son représentant présente des observations au soutien des griefs notifiés et propose une sanction.
« La personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil, présentent la défense. Dans tous les cas, la personne poursuivie et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
« Si la personne poursuivie dûment convoquée ne comparaît pas, la commission des sanctions peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
« La commission des sanctions délibère en la seule présence de ses membres et du secrétaire de séance.
« La décision est prise à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la commission des sanctions et le secrétaire de séance. Il est transmis aux personnes qui ont pris part à la délibération.


« Art. R. 821-221.-La procédure simplifiée de sanction mentionnée aux articles L. 821-81 et L. 821-82 est applicable aux manquements aux obligations déclaratives résultant des dispositions des articles R. 820-20, R. 821-70 et R. 821-186. Les articles R. 821-223 à R. 821-227 sont applicables à cette procédure.


« Art. R. 821-222.-L'opposition mentionnée au I de l'article L. 821-82 est formée auprès du secrétariat de la commission des sanctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception.
« Les dispositions des articles R. 821-217 à R. 821-219 sont applicables lorsque la commission des sanctions examine cette opposition.


« Sous-section 3
« Des décisions et des vois de recours


« Art. R. 821-223.-La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique le délai de recours devant le Conseil d'Etat. Le cas échéant, elle mentionne ceux des frais de la procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée. Elle est signée par le président et mentionne les noms des personnes qui ont statué.
« Lorsqu'elle prononce une injonction de mettre un terme à un manquement et de s'abstenir de le réitérer, la décision mentionne le délai au terme duquel la personne sanctionnée est tenue d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés.
« La décision est notifiée aux personnes intéressées et au président de la Haute autorité.
« Copie de la décision est adressée au rapporteur général, au président de la Compagnie nationale, au président de la compagnie régionale compétente et à la personne qui a saisi le rapporteur général des faits ayant justifié l'engagement de la procédure de sanction en application de l'article L. 821-73.
« Lorsque la personne poursuivie est inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables, la décision est également notifiée au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
« Ces diligences sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.


« Art. R. 821-224.-Lorsque la décision concerne un commissaire aux comptes agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la Haute autorité en informe les autorités compétentes de cet Etat.


« Art. R. 821-225.-La décision est publiée sur le site internet de la Haute autorité pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Elle peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article L. 821-84.


« Art. R. 821-226.-Le recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
« Le président de la Haute autorité ou la personne sanctionnée peut former un recours incident dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite du recours initial.


« Art. R. 821-227.-Lorsque la commission des sanctions prononce une sanction pécuniaire, le président de la Haute autorité transmet, après que la décision est devenue définitive, au garde des sceaux, ministre de la justice, les informations relatives au recouvrement de la sanction pécuniaire. Le garde des sceaux, ministre de la justice, émet le titre de perception.
« En cas de sursis à exécution dans les conditions prévues aux articles L. 821-71 et L. 821-72, le délai de prescription pour émettre le titre de perception est suspendu.
« La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.


« Art. R. 821-228.-L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes ou la mission de certification des informations en matière de durabilité lorsqu'elle est limitée à la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13.
« La radiation de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 emporte radiation de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13.
« La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.


« Art. R. 821-229.-Les commissaires aux comptes temporairement interdits ou radiés restituent aux sociétés dont ils sont chargés de certifier les comptes ou de certifier les informations en matière de durabilité les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.


« Art. R. 821-230.-En cas de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.
« En l'absence de commissaire aux comptes suppléant, lorsqu'une sanction de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation est prononcée à l'encontre d'une société inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13, le président de la compagnie régionale dont relève cette société désigne, après avoir sollicité l'avis des personnes auprès desquelles la société de commissaires aux comptes exerçait ses fonctions, pour chacune de ces personnes, un autre commissaire aux comptes avec l'accord de ce dernier, pour poursuivre la mission. Les fonctions du commissaire aux comptes ainsi désigné prennent fin à la date d'expiration du mandat confié au commissaire aux comptes sanctionné, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque la période de suspension ou d'interdiction a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent.
« Le commissaire aux comptes suspendu ou interdit temporairement d'exercer ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.
« La suspension ou l'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 821-40. »