Le chapitre préliminaire du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre préliminaire
« De la Haute autorité de l'audit
« Section 1
« De l'organisation et du fonctionnement de la Haute autorité de l'audit
« Art. R. 820-1.-La formation plénière du collège de la Haute autorité délibère sur :
« 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
« 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
« 3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget ;
« 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ainsi que sur les conditions et les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres et agents de la Haute autorité ;
« 5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
« 6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves, sous réserve des dispositions de l'article R. 820-30 ;
« 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
« 8° Les emprunts ;
« 9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du président ;
« 10° Les dons et legs ;
« 11° Le règlement intérieur de la Haute autorité et les règles relatives aux commissions de normalisation mentionnées à l'article L. 820-4.
« Le comité d'audit mentionné au IV de l'article L. 820-2 émet un avis préalable aux délibérations mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
« Art. R. 820-2.-Pour l'organisation et le fonctionnement de la Haute autorité, son président :
« 1° Est son représentant légal ;
« 2° Nomme aux emplois, fixe les rémunérations et les indemnités sous réserve des dispositions des articles R. 820-9 et R. 820-12 ; pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise ;
« 3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services, à l'exception de celui mentionné à l'article L. 820-5 ;
« 4° Peut transiger dans les conditions fixées au 9° de l'article R. 820-1 et par les articles 2044 à 2052 du code civil, et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par l'article R. 820-24 ;
« 5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
« 6° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article R. 820-29 ;
« 7° Tient la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
« 8° Gère les disponibilités et décide des placements, sous réserve des dispositions de l'article R. 820-30.
« Art. R. 820-3.-I.-La formation plénière du collège de la Haute autorité se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de quatre de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
« Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
« L'ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le commissaire du Gouvernement ou par quatre membres au moins.
« La formation plénière du collège de la Haute autorité ne délibère valablement que si sept de ses membres au moins sont présents.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint, la formation plénière du collège de la Haute autorité délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
« II.-Le bureau de la Haute autorité se réunit sur convocation de son président.
« Le délai de convocation est de huit jours, il peut être réduit à deux jours en cas d'urgence.
« Il ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.
« III.-La formation d'examen des contrôles se réunit sur convocation de son président.
« Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
« L'ordre du jour est fixé par le président.
« La formation d'examen des contrôles ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.
« IV.-La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président.
« Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
« L'ordre du jour est fixé par le président de la commission des sanctions.
« La commission des sanctions ne délibère valablement que si trois de ses membres au moins sont présents.
« Le secrétariat est assuré par un agent de la Haute autorité désigné à cet effet.
« Art. R. 820-4.-Les formations du collège de la Haute autorité peuvent, dans les conditions définies par le règlement intérieur, recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
« Les délibérations de la Haute autorité sont notifiées au commissaire du Gouvernement par la remise d'une copie du procès-verbal de délibération adressée par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette notification. Celui-ci peut, en application de l'article L. 820-9, demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification. Cette demande est adressée par tous moyens permettant de lui conférer une date certaine au président de la Haute autorité.
« Art. R. 820-5.-Lorsque, en application de l'article L. 821-36, la Haute autorité est saisie d'une demande d'avis portant sur le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, elle rend son avis dans un délai d'un mois.
« La Haute autorité peut être saisie de toute question entrant dans ses compétences par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, le comité français d'accréditation, l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle peut également se saisir d'office.
« Art. R. 820-6.-La Haute autorité rend compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens dans un rapport annuel. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.
« Le rapport est adressé avant le 1er juin au garde des sceaux, ministre de la justice et au Parlement. Il est publié sur le site internet de la Haute autorité.
« La Haute autorité publie, dans son rapport annuel ou sur tout autre support, les informations mentionnées à l'article 28 du règlement (UE) n° 537/2014.
« Art. R. 820-7.-Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant.
« Section 2
« Des membres et des services de la Haute autorité
« Art. R. 820-8.-Les fonctions de membre de la Haute autorité sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.
« Art. R. 820-9.-Les agents de la Haute autorité ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
« Art. R. 820-10.-Sous réserve des dispositions des articles L. 820-5 et L. 820-6, les services de la Haute autorité sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général.
« Le directeur général est nommé par le président pour une durée de trois ans renouvelable parmi les magistrats de la Cour des comptes, les magistrats, les administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou les fonctionnaires de catégorie A. Le président peut également nommer directeur général un agent contractuel de droit public mis à disposition par un autre employeur public.
« Le président peut donner délégation au directeur général pour signer tous actes relatifs au fonctionnement, à l'exercice des missions et à la représentation de la Haute autorité en justice et dans les actes de la vie civile et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la Haute autorité placé sous l'autorité du directeur général.
« Dans les matières relevant de sa compétence, le directeur général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter. Le directeur général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.
« Art. R. 820-11.-Le directeur général assiste aux délibérations des différentes formations du collège de la Haute autorité.
« Art. R. 820-12.-Le directeur général reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec la Haute autorité, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. R. 820-13.-Le rapporteur général est nommé par le président de la Haute autorité parmi les magistrats de l'ordre judiciaire pour une durée de trois ans renouvelable. Il reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec la Haute autorité, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le rapporteur général peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner délégation à un enquêteur habilité en application de l'article R. 821-202, à l'exception des dispositions du troisième alinéa de cet article, pour prendre les décisions et signer les actes relevant de sa compétence.
« Chaque délégation est nominative et établie par écrit, pour une durée déterminée.
« Art. R. 820-14.-Les agents de la Haute autorité peuvent être employés à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.
« La Haute autorité peut mettre à disposition des agents auprès d'un autre employeur public, d'un organisme de l'Union européenne ou international ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre la Haute autorité et l'autre employeur.
« Art. R. 820-15.-Les agents contractuels de droit public, les agents contractuels de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès de la Haute autorité, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
« Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
« Art. R. 820-15-1.-Pour l'ensemble de son personnel, la Haute autorité peut faire application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.
« Le montant global des primes distribuées aux agents au titre de l'intéressement ne doit pas dépasser annuellement 10 % du total des rémunérations brutes versées aux personnes concernées.
« La Haute autorité peut mettre en place, pour l'ensemble de son personnel, des garanties de prévoyance aux conditions fixées par le livre IX du code de la sécurité sociale.
« Section 3
« Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité
« Art. R. 820-16.-L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
« Avant que la Haute autorité ne délibère sur le budget, le président recueille l'avis du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés à son fonctionnement et le communique à la formation plénière du collège.
« La Haute autorité arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à la Haute autorité. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
« Les délibérations de la Haute autorité relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.
« Art. R. 820-17.-La Haute autorité est dotée d'un comptable public dénommé “ agent comptable ”, nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
« Il est chargé :
« a) De la tenue de la comptabilité de la Haute autorité ;
« b) Du recouvrement des contributions forfaitaires instituées à l'article L. 820-10, ainsi que des cotisations instituées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 ;
« c) Du recouvrement de toutes les autres recettes de la Haute autorité ;
« d) Du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
« L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la tenue de la comptabilité analytique.
« L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de la Haute autorité.
« Art. R. 820-18.-Les comptes de la Haute autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président de la Haute autorité après avis de la formation plénière du collège de la Haute autorité et approuvées par le ministre chargé du budget et par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
« Le compte financier de la Haute autorité est préparé par l'agent comptable et soumis par le président de la Haute autorité à la formation plénière du collège, qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par la formation plénière du collège de la Haute autorité. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
« Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
« Art. R. 820-19.-Les contributions forfaitaires prévues à l'article L. 820-10 sont acquittées par les personnes qui sollicitent leur inscription sur les listes mentionnées aux III et IV de l'article L. 821-13 auprès de l'agent comptable de la Haute autorité au moment du dépôt de leur demande d'inscription.
« Art. R. 820-20.-I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 déclarent à la Haute autorité avant le 31 mars de chaque année le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public.
« Les commissaires aux comptes mentionnent dans cette déclaration le total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente pour les missions de certification des informations en matière de durabilité en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public.
« Cette déclaration est faite même en l'absence de facturation d'honoraire.
« II.-Les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 déclarent à la Haute autorité avant le 31 mars de chaque année le montant total des sommes facturées au cours de l'année civile précédente pour les missions de certification des informations en matière de durabilité, en distinguant le montant des sommes facturées aux entités d'intérêt public.
« Cette déclaration est faite même en l'absence de facturation.
« III.-Les modalités de ces déclarations sont fixées par la Haute autorité.
« IV.-La Haute autorité liquide les cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 sur la base des déclarations mentionnées aux I et II du présent article.
« Art. R. 820-21.-L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la Haute autorité. Les recettes sont recouvrées soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. A l'exception des contributions mentionnées à l'article L. 820-10 et des cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
« Art. R. 820-22.-Lorsque les créances de la Haute autorité, autres que les contributions mentionnées à l'article L. 820-10 et les cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
« Art. R. 820-23.-L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de la Haute autorité.
« Art. R. 820-24.-Le président de la Haute autorité peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
« 1° En cas d'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la Haute autorité, sauf pour les contributions mentionnées à l'article L. 820-10 et les cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 ;
« 2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle de l'intérêt de retard ou des majorations dus en application de l'article L. 820-13 ;
« 3° Une admission en non-valeur des créances de la Haute autorité, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
« La formation plénière du collège de la Haute autorité fixe le montant au-delà duquel les remises mentionnées aux 1° et 2 sont soumises à son approbation.
« Art. R. 820-25.-L'agent comptable est tenu d'exercer :
« 1° En matière de recettes, le contrôle :
«-de l'autorisation de percevoir les recettes ;
«-de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
«-de l'exacte liquidation des recettes ;
« 2° En matière de dépenses, le contrôle :
«-de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
«-de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
«-de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;
«-du caractère libératoire du règlement ;
« 3° En matière de patrimoine, le contrôle :
«-de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
«-de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
« 4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :
«-de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;
«-des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 820-28 ;
«-de l'application des règles de prescription et de déchéance.
« Art. R. 820-26.-L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président de la Haute autorité sont inexactes. Il en informe le président de la Haute autorité.
« Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président de la Haute autorité peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
« Par dérogation au deuxième alinéa, l'agent comptable refuse de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
« 1° L'absence de justification du service fait ;
« 2° Le caractère non libératoire du règlement ;
« 3° Le manque de fonds disponibles.
« Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
« Art. R. 820-27.-Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires.
« L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
« Art. R. 820-28.-La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
« Art. R. 820-29.-Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la Haute autorité par décision de son président sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.
« Art. R. 820-30.-Les disponibilités de la Haute autorité sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46,47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« Art. R. 820-31.-Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
« Art. R. 820-32.-La Haute autorité est soumise aux dispositions du code de la commande publique.
« Section 4
« Des relations de la Haute autorité avec ses homologues étrangers
« Art. R. 820-33.-Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ou avec les autorités européennes mentionnées au 8° du I de l'article L. 820-1, la Haute autorité est saisie par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle qui sont l'objet de la demande.
« Lorsque la demande requiert la réalisation d'une enquête, le président saisit le rapporteur général à cette fin. Le rapporteur général informe le président des suites données à cette demande.
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 820-34, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante, selon le cas, par le président ou par le rapporteur général.
« En cas d'empêchement, le président de la Haute autorité ou, le cas échéant, le rapporteur général, en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.
« Art. R. 820-34.-Le président de la Haute autorité ou le rapporteur général refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article R. 820-33 lorsque :
« a) Des personnes employées ou ayant été employées par l'autorité requérante ne sont pas soumises au secret professionnel ;
« b) La demande est motivée par des fins étrangères à l'accomplissement des missions de l'autorité requérante, à la surveillance et au contrôle des personnes en charge du contrôle légal des comptes ou de la certification des informations en matière de durabilité ;
« c) Il existe un risque sérieux que les informations ou documents requis soient divulgués à d'autres personnes ou autorités qu'à l'autorité requérante, à moins que cette divulgation ne soit autorisée dans le cadre de procédures établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant à l'exercice du contrôle légal des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité ;
« d) La communication des éléments demandés serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ;
« e) Une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ;
« f) Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive ;
« g) Le respect de la règlementation applicable en matière de protection des données personnelles n'est pas assuré.
« Le président de la Haute autorité ou le rapporteur général peut également refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou une procédure de sanction a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes.
« Art. R. 820-35.-Les informations et documents reçus par la Haute autorité dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à la profession de commissaire aux comptes ou aux missions de certification des informations en matière de durabilité réalisées par un organisme tiers indépendant.
« Art. R. 820-36.-I.-Lorsque la Haute autorité conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants, les auditeurs des informations en matière de durabilité ou aux règles gouvernant l'exercice de la mission de certification des comptes ou de la mission de certification des informations en matière de durabilité ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, son président en informe l'autorité compétente de cet Etat en précisant les motifs qui l'ont conduit à cette conclusion et les éléments de fait qui en sont à l'origine.
« Lorsque la Haute autorité est informée par une autorité compétente que de tels actes ont été commis sur le territoire français, elle prend les mesures appropriées et informe cette autorité des suites données à sa demande.
« II.-Le rapporteur général peut demander à l'autorité d'un Etat membre exerçant des compétences analogues à celles de la Haute autorité d'effectuer une enquête sur le territoire de cet Etat. Il peut également demander que des agents de la Haute autorité soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet Etat au cours de l'enquête.
« Il informe le président de la Haute autorité de cette demande.
« Art. R. 820-37.-La Haute autorité informe l'organe mentionné au paragraphe 1 de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 des mesures administratives et des sanctions prononcées conformément aux dispositions du chapitre Ier.
« Art. R. 820-38.-La Haute autorité peut, dans les conditions prévues aux articles L. 820-20 et L. 821-86, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au paragraphe 3 de l'article 47 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.
« Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes, à la certification des informations en matière de durabilité ainsi que de rapports de contrôle ou d'enquête, de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
« Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 820-34 et R. 820-35. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles prévoient notamment :
« a) La communication des informations et documents entre autorités compétentes ;
« b) L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;
« c) Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
« d) L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes et de certification des informations en matière de durabilité ;
« e) La protection des intérêts commerciaux des personnes ou entités contrôlées, y compris leurs droits de propriété industrielle et intellectuelle.
« Art. R. 820-39.-Le projet de convention est communiqué aux membres du collège de la Haute autorité ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.
« La délibération de la formation plénière du collège de la Haute autorité approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
« Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président de la Haute autorité.
« Elle est publiée par la Haute autorité par voie électronique.
« Art. R. 820-40.-Lorsque la Haute autorité communique des informations ou documents confidentiels à une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne, elle exige que ces informations ou documents ne puissent être divulgués à des tiers qu'avec son consentement exprès et sous réserve que cette divulgation réponde aux seules fins pour lesquelles la Haute autorité a donné son consentement, ou qu'elle soit requise par le droit de l'Union ou le droit national, ou qu'elle soit nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires dans l'Etat concerné.
« La Haute autorité ne divulgue les informations ou documents confidentiels reçus de l'autorité compétente d'un Etat non membre de l'Union européenne que si cette divulgation est requise par le droit de l'Union européenne ou le droit national ou, si elle est prévue par une convention de coopération, à la condition d'avoir recueilli le consentement exprès de l'autorité en question.
« Art. R. 820-41.-Les modalités selon lesquelles le président de la Haute autorité ou le rapporteur général exercent les compétences prévues aux articles R. 820-33 à R. 820-36 et celles résultant des conventions prévues à l'article R. 820-38 sont précisées par la Haute autorité dans son règlement intérieur.
« Section 5
« Du contrôle des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité
« Art. R. 820-42.-Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes ou par l'organisme tiers indépendant en application respectivement des R. 821-186 et R. 822-26 sont conservés pendant six ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles et des enquêtes, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes ou de l'organisme tiers indépendant les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.
« Art. R. 820-43.-Peuvent être désignées contrôleurs les personnes qui justifient :
« 1° D'une formation en matière comptable ou financière ou en matière d'information en matière de durabilité ;
« 2° D'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans le domaine de la certification des comptes et de l'information financière ou dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité ou en ce qui concerne d'autres services liés à la durabilité ;
« 3° D'une formation spécifique en matière de contrôle de la qualité dans ces domaines.
« Art. R. 820-44.-Avant de procéder aux opérations de contrôle, les contrôleurs déclarent à la Haute autorité ou, en cas de délégation, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qu'ils ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts avec les personnes qu'ils sont chargés de contrôler.
« Ils ne peuvent contrôler une personne si, au cours des trois années précédentes, ils ont été associés, salariés ou collaborateurs de celle-ci.
« Art. R. 820-45.-I.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14 sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment sur :
« 1° Les missions de certification des comptes ou d'informations en matière de durabilité sélectionnées par le contrôleur. Celui-ci vérifie notamment le respect des règles d'indépendance, la conformité aux normes mentionnées au I de l'article L. 821-11 et à l'article L. 821-59, l'adéquation des ressources affectées à la réalisation des missions ainsi que les honoraires perçus par le commissaire aux comptes ;
« 2° Le système de contrôle de qualité interne mis en place par le commissaire aux comptes, sauf lorsqu'il s'agit d'une société de commissaires aux comptes inscrite en application de l'article L. 821-17 ;
« 3° Les autres missions exercées ou toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes ou les informations en matière de durabilité.
« Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité du commissaire aux comptes concerné.
« II.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 820-15 sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment sur :
« 1° Les missions de certification des informations en matière de durabilité sélectionnées par le contrôleur. Celui-ci vérifie notamment le respect des règles d'indépendance, la conformité aux normes applicables à l'avis mentionné à l'article L. 822-24, l'adéquation des ressources affectées à la réalisation des missions ainsi que les rémunérations ou honoraires perçus par l'organisme tiers indépendant ;
« 2° Le système de contrôle de qualité interne mis en place par l'organisme tiers indépendant ;
« Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité de l'organisme tiers indépendant.
« III.-Les exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 820-15 sont celles fixées au II du présent article.
« Art. R. 820-46.-Les contrôleurs peuvent exiger toutes explications sur les dossiers et documents établis en application des articles R. 821-186 et R. 822-26, sur les conditions d'exécution par le contrôlé de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, et sur l'organisation et l'activité globale de la structure d'exercice professionnel, du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés.
« Le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité justifient des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à leur indépendance et aux incompatibilités prévues respectivement aux articles L. 821-31 et L. 822-8 ainsi que par le code de déontologie. Ils fournissent tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de ces articles, notamment à raison des prestations réalisées par un membre du réseau auquel ils appartiennent.
« Les contrôleurs peuvent obtenir copie des pièces et documents mentionnés à l'article L. 820-17, quel qu'en soit le support. Un bordereau des pièces et documents remis en original est établi.
« A l'issue des opérations de contrôle, les originaux communiqués aux contrôleurs sont restitués.
« Art. R. 820-47.-Le contrôleur communique au contrôlé un pré-rapport exposant les opérations de contrôle réalisées et leurs résultats afin que celui-ci présente ses observations dans un délai d'un mois.
« Il établit ensuite un rapport définitif qui expose les principales conclusions du contrôle et les observations du contrôlé.
« Le cas échéant, les recommandations formulées par la formation d'examen des contrôles de la Haute autorité sont notifiées à la personne ou entité contrôlée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. La personne ou l'entité contrôlée donne suite aux recommandations dans le délai fixé par celles-ci.
« Art. R. 820-48.-Le directeur général de la Haute autorité conserve copie des pièces et documents pendant une durée de six ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.
« Lorsque les contrôles sont mis en œuvre par délégation en application des dispositions de l'article L. 820-14, les pièces et documents mentionnés au premier alinéa sont conservés et détruits dans les mêmes conditions par le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
« Art. R. 820-49.-I.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par la Haute autorité.
« Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des missions de certification des comptes auprès des entités d'intérêt public mentionnées au i du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
« Lorsque le commissaire aux comptes n'a exercé ni mission de certification des comptes, ni mission de certification des informations en matière de durabilité au cours des six exercices précédant le contrôle envisagé, la périodicité prévue par le premier alinéa ne s'applique pas.
« Des conventions définissent les conditions dans lesquelles la Haute autorité peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14.
« II.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 820-15 sont réalisés, au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par la Haute autorité de l'audit.
« Lorsque l'organisme tiers indépendant n'a exercé aucune mission de certification des informations en matière de durabilité au cours des six exercices précédant le contrôle envisagé, la périodicité prévue par le premier alinéa ne s'applique pas.
« Des conventions définissent les conditions dans lesquelles la Haute autorité peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 820-15.
« Art. R. 820-50.-I.-Lorsque le contrôle porte sur la certification de comptes consolidés, le commissaire aux comptes met à la disposition des contrôleurs la documentation pertinente qu'il conserve sur les contrôles qui ont été effectués sur les comptes des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation par les commissaires aux comptes ou les contrôleurs légaux inscrits dans d'autres Etats.
« Lorsqu'un professionnel, inscrit dans un Etat avec lequel aucun accord de coopération n'a été conclu par la Haute autorité a certifié les comptes de l'une des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation, les commissaires aux comptes veillent à ce que les documents de travail établis par ce professionnel soient dûment fournis, sur leur demande, aux personnes en charge des contrôles mentionnés à l'article L. 820-14.
« Ils conservent à cet effet une copie de ces documents ou conviennent avec le contrôleur légal de la personne ou de l'entité concernée qu'ils y auront accès, ou prennent toute autre mesure appropriée pour les obtenir sans restriction et sur demande.
« En cas d'empêchement, les commissaires aux comptes joignent à leur dossier tous les éléments de nature à établir les démarches et procédures engagées pour y accéder, ainsi que la réalité des difficultés rencontrées.
« II.-Les dispositions du I du présent article sont applicables aux contrôles prévus aux articles L. 820-14 et L. 820-15 lorsqu'ils portent sur la certification des informations consolidées en matière de durabilité.
« Art. R. 820-51.-La Haute autorité peut communiquer tous rapports issus des contrôles prévus à l'article L. 820-15 ou tous documents au comité français d'accréditation.
« Elle informe sans délai le comité français d'accréditation de l'issue des contrôles qu'elle effectue en application de l'article L. 820-15.
« Lorsque le comité français d'accréditation suspend ou retire l'accréditation d'un organisme tiers indépendant, la Haute autorité procède au retrait de ce dernier de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ainsi qu'au retrait des auditeurs des informations en matière de durabilité qui y sont associés, dirigeants ou salariés de la liste mentionnée à l'article L. 822-4.
« Section 6
« De la normalisation
« Art. R. 820-52.-Le plan d'orientation et le programme de travail mentionnés à l'article L. 820-23 sont transmis aux commissions mentionnées à l'article L. 820-4 après leur adoption par la Haute autorité.
« Pour chaque norme mentionnée dans le programme de travail, la commission compétente élabore un projet de norme et le soumet au collège de la Haute autorité. Lorsque les deux commissions sont compétentes, elles élaborent un projet de norme en commun et le soumettent, après accord de chacune des commissions, au collège de la Haute autorité.
« En cas de partage des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
« Dans l'exercice de leur mission, les commissions peuvent solliciter l'avis d'experts ou de parties prenantes, notamment celles qui ont sollicité l'élaboration de la norme.
« Le président de la commission mentionnée au 2° du I de l'article L. 820-4 transmet, pour avis, le projet de norme à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
« Art. D. 820-53.-La Compagnie nationale des commissaires aux comptes adresse l'avis mentionné au premier alinéa du IV de l'article L. 820-23 au président de la Haute autorité dans le délai d'un mois à compter de la réception du projet de norme par la compagnie nationale des commissaires aux comptes. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
« Le délai prévu au dernier alinéa du IV de l'article L. 820-23 est de douze mois. »