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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 pris en application de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 pris en application de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales)


La section 2 du chapitre III du titre III est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Des documents comptables et des informations en matière de durabilité consolidés » ;
2° Au 1° de l'article R. 233-15 :
a) Après les mots : « la directive n° 2013/34/ UE du 26 juin 2013, » sont ajoutés les mots : « à l'exception des dispositions prévues à son article 29 bis, » ;
b) Après les mots : « ladite directive », sont ajoutés les mots : «, à l'exception des dispositions prévues à son article 29 bis » ;
3° L'article R. 233-16 est abrogé ;
4° Elle est complétée par cinq articles ainsi rédigés :


« Art. R. 233-16-3.-I.-Lorsque les incidences ou les risques liés aux enjeux de durabilité d'une ou plusieurs des entreprises du groupe diffèrent de façon importante de ceux concernant les autres entreprises qui le composent, la section prévue au I de l'article L. 233-28-4 contient des informations adéquates pour comprendre ces incidences et ces risques.
« Cette section contient la liste des sociétés qui sont dispensées de l'application de l'article L. 232-6-3, en vertu du second alinéa du V de ce même article, ou de l'application de l'article L. 233-28-4, conformément au V de ce même article.
« II.-Par dérogation au II de l'article R. 232-8-4, le cas échéant, les informations consolidées en matière de durabilité se réfèrent et apportent des éléments d'explication supplémentaires aux autres informations contenues dans le rapport sur la gestion du groupe et aux montants figurant dans les comptes consolidés.


« Art. R. 233-16-4.-I.-Le V de l'article L. 233-28-4 s'applique selon les modalités définies ci-après.
« II.-Lorsque la société consolidante, qui contrôle la société dispensée, dispose d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le rapport sur la gestion du groupe de cette société consolidante, portant sur le groupe de la société dispensée, est établi et publié conformément à la législation de cet Etat.
« III.-Lorsque la société consolidante, qui contrôle la société dispensée, ne dispose pas d'un siège social dans un Etat membre à l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité de cette société consolidante, portant sur le groupe de la société dispensée, est établi conformément aux normes d'information adoptées par la Commission européenne en application de l'article 29 ter de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil ou à un acte d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adopté par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil.
« Un rapport contenant l'avis sur la conformité de ces informations est émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis d'assurance sur l'information en matière de durabilité au titre du droit dont relève la société consolidante.
« Le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité est établi conformément à l'article R. 233-16-5.
« IV.-Le rapport de gestion ou le cas échéant le rapport sur la gestion du groupe de la société dispensée fait état de cette dispense et mentionne :
« 1° Le nom et le siège de la société consolidante mentionnée au II ou au III ;
« 2° Le lien vers le site internet sur lequel est mis à disposition le rapport sur la gestion du groupe ou le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité, selon le cas, de la société consolidante mentionnée au II ou au III et le rapport de certification.
« Lorsque le rapport sur la gestion du groupe ou le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité, selon le cas, de la société consolidante mentionnée au II ou au III ne comprend pas les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, portant sur le groupe de la société dispensée, ces informations sont incluses dans le rapport de gestion ou le cas échéant le rapport sur la gestion du groupe de la société dispensée.


« Art. R. 233-16-5.-Les sociétés soumises à l'article L. 233-28-4 établissent leur rapport sur la gestion du groupe dans le format d'information électronique précisé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission européenne et balisent les informations consolidées en matière de durabilité ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil conformément à ce même format.
« L'alinéa précédent s'applique également à toute société qui inclut dans le rapport sur la gestion du groupe les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, conformément au quatrième alinéa du IV de l'article R. 233-16-4.


« Art. D. 233-16-6.-Le seuil prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 233-28-5 est fixé à 40 millions d'euros.
« Le seuil prévu au 2° du II de l'article L. 233-28-5 est fixé à 150 millions d'euros.


« Art. R. 233-16-7.-I.-Par dérogation au I de l'article R. 232-8-4, le rapport prévu au I de l'article L. 233-28-5 peut ne pas décrire :
« 1° Le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie du groupe en ce qui concerne les risques liés aux enjeux de durabilité ;
« 2° Les opportunités que recèlent les enjeux de durabilité pour le groupe ;
« 3° Les principaux risques pour le groupe liés aux enjeux de durabilité, y compris ses principales dépendances, et la manière dont il gère ces risques.
« Le cas échéant, le rapport ne contient pas les indicateurs relatifs aux éléments mentionnés du 1° au 3°.
« II.-Par dérogation au III de l'article R. 232-8-4, le rapport mentionné au I de l'article L. 233-28-5 peut être présenté conformément aux normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application de l'article 40 ter de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil ou à un acte d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adopté par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil. »