Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :
I.-Son intitulé est ainsi rédigé : « Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité ».
II.-Sa section 1 est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Des documents comptables et des informations en matière de durabilité » ;
2° Elle est complétée par six articles ainsi rédigés :
« Art. R. 232-8-3.-Les sociétés soumises à l'obligation prévue au I de l'article L. 232-6-2 mettent gratuitement le rapport sur les paiements à disposition du public sur leur site internet dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années.
« Art. R. 232-8-4.-I.-Les informations en matière de durabilité prévues au I de l'article L. 232-6-3 décrivent :
« 1° Le modèle commercial et la stratégie de la société, en indiquant notamment :
« a) Le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de la société en ce qui concerne les risques liés aux enjeux de durabilité ;
« b) Les opportunités que recèlent les enjeux de durabilité pour la société ;
« c) Les plans de la société, y compris les actions prises ou envisagées et les plans financiers et d'investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5° C conformément à l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'objectif de neutralité climatique d'ici à 2050 tel qu'établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, et, le cas échéant, l'exposition de la société à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz ;
« d) La manière dont le modèle commercial et la stratégie de la société tiennent compte des intérêts des parties prenantes et des incidences de son activité sur les enjeux de durabilité ;
« e) La manière dont la stratégie de la société est mise en œuvre en ce qui concerne les enjeux de durabilité ;
« 2° Les objectifs assortis d'échéances que s'est fixés la société en matière de durabilité et les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, y compris, s'il y a lieu, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050 ;
« 3° Le rôle des organes de direction, d'administration ou de surveillance concernant les enjeux de durabilité, ainsi que les compétences et l'expertise des membres de ces organes à cet égard ou les possibilités qui leur sont offertes de les acquérir ;
« 4° Les politiques de la société en ce qui concerne les enjeux de durabilité ;
« 5° Les incitations liées aux enjeux de durabilité octroyées par la société aux membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance ;
« 6° La procédure de vigilance raisonnable mise en œuvre par la société concernant les enjeux de durabilité et les incidences négatives recensées dans ce cadre, le cas échéant en application de la législation de l'Union européenne ;
« 7° Les principales incidences négatives potentielles ou réelles, les mesures prises pour recenser, surveiller, prévenir, éliminer ou atténuer ces incidences négatives et les résultats obtenus à cet égard ;
« 8° Les principaux risques pour la société liés aux enjeux de durabilité, y compris ses principales dépendances, et la manière dont elle gère ces risques.
« Les informations en matière de durabilité sont accompagnées d'indicateurs relatifs aux éléments mentionnés du 1° au 8°.
« Selon le cas, ces informations sont liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme.
« S'il y a lieu, elles portent sur les activités de la société et sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d'approvisionnement.
« II.-Les informations en matière de durabilité contiennent une déclaration indiquant si les objectifs mentionnés au 2° du I relatifs aux enjeux environnementaux reposent sur des données scientifiques probantes.
« Le cas échéant, ces mêmes informations se réfèrent et apportent des éléments d'explication supplémentaires aux autres informations contenues dans le rapport de gestion mentionné à l'article L. 232-1 et aux montants figurant dans les comptes annuels.
« La section spécifique de ce rapport prévue au I de l'article L. 232-6-3 contient également une description du processus mis en œuvre afin de déterminer les informations qui y sont incluses.
« III.-Les informations mentionnées aux I et II sont présentées conformément aux normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application de l'article 29 ter de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil.
« Art. R. 232-8-5.-I.-Le second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 s'applique selon les modalités définies ci-après.
« II.-Lorsque la société consolidante, qui contrôle la société dispensée, dispose d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le rapport sur la gestion du groupe de cette société consolidante, portant sur la société dispensée ainsi que, le cas échéant, les sociétés qu'elle contrôle au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, est établi et publié conformément à la législation de cet Etat.
« III.-Lorsque la société consolidante, qui contrôle la société dispensée, ne dispose pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité de cette société consolidante, portant sur la société dispensée ainsi que, le cas échéant, les sociétés qu'elle contrôle au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, est établi conformément aux normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application de l'article 29 ter de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil ou à un acte d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adopté par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil.
« Un rapport contenant l'avis sur la conformité de ces informations est émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis d'assurance sur l'information en matière de durabilité au titre du droit dont relève la société consolidante.
« Le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité est établi conformément à l'article R. 232-8-6.
« IV.-Le rapport de gestion de la société dispensée fait état de cette dispense et mentionne :
« 1° Le nom et le siège de la société consolidante mentionnée au II ou au III ;
« 2° Le lien vers le site internet sur lequel est mis à disposition le rapport sur la gestion du groupe ou le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité, selon le cas, de la société consolidante mentionnée au II ou au III et le rapport de certification y afférent.
« Lorsque le rapport sur la gestion du groupe ou le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité, selon le cas, de la société consolidante mentionnée au II ou au III ne comprend pas les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, portant sur la société dispensée ainsi que, le cas échéant, les sociétés qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, ces informations sont incluses dans le rapport de gestion de la société dispensée.
« Art. R. 232-8-6.-Les sociétés soumises à l'article L. 232-6-3 établissent leur rapport de gestion dans le format d'information électronique précisé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission européenne et balisent les informations en matière de durabilité ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil conformément à ce même format.
« L'alinéa précédent s'applique également à toute société qui inclut dans le rapport de gestion les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, conformément au quatrième alinéa du IV de l'article R. 232-8-5 ou du quatrième alinéa du IV de l'article R. 233-16-4.
« Art. D. 232-8-7.-I.-Le seuil prévu au I de l'article L. 232-6-4 est fixé à 40 millions d'euros.
« II.-Le seuil prévu au 2° du II de l'article L. 232-6-4 est fixé à 150 millions d'euros.
« Art. R. 232-8-8.-I.-Par dérogation au I de l'article R. 232-8-4, le rapport prévu au I de l'article L. 232-6-4 peut ne pas décrire :
« 1° Le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de la société en ce qui concerne les risques liés aux enjeux de durabilité ;
« 2° Les opportunités que recèlent les enjeux de durabilité pour la société ;
« 3° Les principaux risques pour la société liés aux enjeux de durabilité, y compris ses principales dépendances, et la manière dont elle gère ces risques.
« Le cas échéant, le rapport ne contient pas les indicateurs relatifs aux éléments mentionnés du 1° au 3°.
« II.-Par dérogation au III de l'article R. 232-8-4, le rapport mentionné au I de l'article L. 232-6-4 peut être présenté conformément aux normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application de l'article 40 ter de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil ou à un acte d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adopté par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil. »
III.-La section 5 du chapitre II est complétée par les articles R. 232-25 et R. 232-26 ainsi rédigés :
« Art. R. 232-25.-Le rapport relatif aux enjeux de durabilité prévu aux articles L. 232-6-4 et L. 233-28-5 et au III des articles R. 232-8-5 et R. 233-16-4, ainsi que le rapport contenant l'avis sur la conformité de ces informations ou la déclaration indiquant son absence, le cas échéant traduits en langue française et certifiés conformes, sont déposés au greffe du tribunal de commerce, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.
« Art. R. 232-26.-Dès le dépôt prévu à l'article R. 232-25, le greffier du tribunal de commerce fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :
« “ La société........ ayant son siège à..............., dont le numéro unique d'identification est..............., a déposé au greffe du tribunal de commerce de......., où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le rapport relatif aux enjeux de durabilité en application des dispositions des articles L. 232-6-4, L. 233-28-5, R. 232-8-5 et R. 233-16-4 du code de commerce ”. »