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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 pris en application de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 pris en application de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales)


Au début du titre III, avant le chapitre 1er, est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :


« Chapitre préliminaire
« Des différentes tailles de sociétés et de groupes de sociétés


« Art. D. 230-1.-Pour l'application de l'article L. 230-1 :
« 1° En ce qui concerne les micro-entreprises, le total du bilan est fixé à 350 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 700 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 10 ;
« 2° En ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fixé à 6 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 12 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50 ;
« 3° En ce qui concerne les moyennes et grandes entreprises, le total du bilan est fixé à 20 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 40 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 250.
« Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
« Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
« Le nombre moyen de salariés est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation à ces modalités, il est apprécié sur le dernier exercice comptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l'année civile précédente.
« Sauf disposition contraire, ces seuils sont réputés franchis à la date de clôture de deux exercices consécutifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés.


« Art. D. 230-2.-Pour l'application de l'article L. 230-2 :
« 1° En ce qui concerne les petits groupes, le total du bilan est fixé à 7 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 14 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50 ;
« 2° En ce qui concerne les groupes moyens et grands, le total du bilan est fixé à 24 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 48 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 250.
« Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
« Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
« Le nombre moyen de salariés est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation à ces modalités, il est apprécié sur le dernier exercice comptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l'année civile précédente.
« Sauf disposition contraire, ces seuils sont réputés franchis à la date de clôture de deux exercices consécutifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés. »