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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 pris en application de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 pris en application de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales)


Le décret du 15 janvier 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Les dispositions de l'article 1 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« I.-Dans le cadre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009, l'Autorité des normes comptables comprend :
« 1° Une commission spécialisée intitulée : “ commission des normes comptables privées ” chargée d'examiner les projets de règlements relatifs aux prescriptions comptables générales et sectorielles et les projets d'avis sur les projets de disposition législative ou réglementaire, lorsqu'ils contiennent des mesures de nature comptable ;
« 2° Une commission spécialisée intitulée : “ commission des normes comptables internationales ” chargée d'examiner les projets d'avis et de prises de position dans le cadre de la procédure d'élaboration des normes comptables internationales ;
« 3° Une commission spécialisée intitulée : “ commission des normes d'information en matière de durabilité ” chargée d'examiner les projets d'avis sur les projets de disposition législative ou réglementaire, lorsqu'ils contiennent des mesures prévoyant la publication par les entreprises d'informations sur les enjeux environnementaux, sociaux ou de gouvernance, et les projets d'avis et de prises de position dans le cadre de la procédure d'élaboration des normes européennes et internationales d'information en matière de durabilité des entreprises.
« Les commissions spécialisées sont également chargées d'examiner les projets d'étude et de recommandation relevant de leurs compétences respectives.
« Ces commissions mènent leur examen préalablement à la délibération du collège.
« II.-Les commissions spécialisées comprennent chacune un président et un vice-président, désignés par le président du collège parmi les membres de celui-ci, et entre sept et douze membres désignés par le collège en raison de leur compétence dans les domaines qui sont ceux de l'Autorité.
« Le mandat des membres des commissions spécialisées est d'une durée de trois ans renouvelable.
« Chaque commission spécialisée se réunit valablement dès lors que sont présents six de ses membres dont le président ou le vice-président.
« III.-Le collège peut constituer, pour une durée limitée qu'il fixe, d'autres commissions spécialisées dont il définit l'objet et la compétence. » ;


2° L'article 4 est abrogé ;
3° A l'article 5, les mots : « autre que le président d'une commission spécialisée ou du comité consultatif qui » sont remplacés par les mots : « autre que le président d'une commission spécialisée, qui » ;
4° A l'article 6, après le deuxième alinéa, l'alinéa suivant est ajouté :
« Un représentant de la Haute autorité de l'audit peut prendre part, sans voix délibérative, aux débats des formations de l'Autorité des normes comptables. » ;
5° Les articles 11 et 12 sont abrogés ;
6° Les articles 5 à 10 deviennent les articles 4 à 9 et l'article 13 devient l'article 10.